Répression des manifestants : plus loin encore avec la loi sur « la sécurité globale » ?

La Quad­ra­ture du Net dénonce trois arti­cles – par­mi d’autres – d’une « propo­si­tion » de loi sur la sécu­rité glob­ale déposée le 20 octo­bre par des députés LREM (dont Cas­tan­er, Jean‑Michel Mis). Elle sera débattue « en urgence » dès ce mer­cre­di 4 novem­bre (alors que les man­i­fs sont inter­dites au moins jusqu’au 1e décem­bre…). Sont en cause ici ses arti­cles 21 (qui veut déréguler l’utilisation des caméras mobiles portées par les forces de l’ordre), 22 (légal­i­sa­tion de la sur­veil­lance par des drones) et 24 (pour inter­dire la dif­fu­sion d’images de policiers).

La Quad­ra­ture du Net exige le rejet de ces trois mesures, ne serait-ce qu’en rai­son de l’atteinte inad­mis­si­ble qu’elles por­tent au droit fon­da­men­tal d’exprimer nos opin­ions en man­i­fes­ta­tion. Ce n’est pas la seule cri­tique à faire con­tre ce texte, mais c’est la cri­tique que nous dévelop­per­ons dans cette pre­mière analyse.

L’approche confrontationnelle du maintien de l’ordre

Pour bien com­pren­dre les dan­gers posés par cette propo­si­tion de loi, il faut la resituer dans la pra­tique générale du main­tien de l’ordre en man­i­fes­ta­tion. Deux approches s’y opposent.

Une pre­mière approche « d’accompagnement », telle qu’elle serait enseignée au cen­tre de for­ma­tion de la gen­darmerie ou telle qu’elle existe en Alle­magne, en Suède ou en Suisse, se con­cen­tre sur la pro­tec­tion des man­i­fes­tants, le dia­logue et la dés­escalade de la vio­lence.

Une deux­ième approche « con­fronta­tion­nelle », telle qu’elle s’illustre vive­ment depuis 2015 et telle qu’elle est fer­me­ment dénon­cée depuis (voir par exem­ple le rap­port du défenseur des droits de 2018), vise avant tout à dis­suad­er la pop­u­la­tion de par­ticiper à des man­i­fes­ta­tions, que ce soit par épuise­ment psy­chologique des par­tic­i­pants (pra­tique de la nasse, blocage ou fil­trage des entrées et sor­ties du par­cours, gazage, fouilles au corps, com­porte­ments injurieux) ou par des vio­lences physiques (LBD, grenades, charges).

Cette sec­onde approche ne traite plus les man­i­fes­tantes et les man­i­fes­tants comme des indi­vidus à pro­téger mais comme des « flux » déshu­man­isés qu’il s’agit unique­ment de canalis­er, de dévi­er, de retenir ou d’écouler.

L’approche « d’accompagnement » est théorique­ment com­pat­i­ble avec notre droit fon­da­men­tal de man­i­fester. Au con­traire, l’approche con­fronta­tion­nelle est frontale­ment opposée à ce droit, par essence. C’est cette approche que la loi « sécu­rité glob­ale » tente de ren­forcer, en don­nant à la police trois moyens tech­nologiques nou­veaux pour s’y enfon­cer davan­tage.

Surveillance de masse au sol

Une loi de 2016 a autorisé les policiers et les gen­darmes à filmer leurs inter­ven­tions par des « caméra mobiles ». Une con­di­tion était toute­fois posée : que l’agent por­tant la caméra ne puisse pas accéder aux images, celles-ci ne pou­vant être exploitées qu’à pos­te­ri­ori, lorsqu’un événe­ment par­ti­c­uli­er sur­venu pen­dant l’intervention le jus­ti­fi­ait. Cette con­di­tion, d’après l’avis de la CNIL, con­sti­tu­ait une des « garanties essen­tielles » capa­bles de ren­dre le dis­posi­tif accept­able.

L’article 21 de la loi « sécu­rité glob­ale » pro­pose de sup­primer cette garantie. Non seule­ment l’agent pour­ra accéder aux images qu’il a enreg­istrées mais, plus grave, les images ne seront plus seule­ment exploitées à pos­te­ri­ori : elles pour­ront aus­si être « trans­mis­es en temps réel au poste de com­man­de­ment ».

Quel est le but de cette trans­mis­sion en temps réel ? Il ne s’agit man­i­feste­ment pas d’informer le cen­tre de com­man­de­ment du déroulé de l’intervention, puisqu’une com­mu­ni­ca­tion orale y suf­fit large­ment depuis des décen­nies. À notre sens, un des intérêts prin­ci­paux serait de per­me­t­tre l’analyse automa­tisée et en temps réel des images.

Pour rap­pel, la police est autorisée depuis 2012 à utilis­er des logi­ciels de recon­nais­sance faciale pour iden­ti­fi­er une des 8 mil­lions de pho­tos déjà enreg­istrées dans le fichi­er de traite­ment des antécé­dents judi­ci­aires (TAJ) sur n’importe quelle image dont elle dis­pose (qu’elle vienne de caméras fixe ou mobile, de vidéo pub­liée en ligne, etc.).

En man­i­fes­ta­tion, la recon­nais­sance faciale en temps réel per­me­t­tra au cen­tre de com­man­de­ment de ren­seign­er en direct les agents de ter­rain sur l’identité des nom­breux mil­i­tants et mil­i­tantes qu’ils crois­eront, déjà fichées à tort ou à rai­son dans le TAJ, fichi­er que la police gère seule sans con­trôle indépen­dant effec­tif.

Ce nou­v­el out­il per­me­t­tra à la police de mul­ti­pli­er cer­tains abus ciblés con­tre des per­son­nes déjà iden­ti­fiées : gardes à vue « préven­tives », accès au cortège empêché, inter­pel­la­tions non suiv­ies de pour­suite, fouilles au corps, con­fis­ca­tion de matériel, com­porte­ment injurieux…

Il ne s’agirait pas d’une sim­ple accen­tu­a­tion mais d’un véri­ta­ble change­ment de par­a­digme : actuelle­ment, la police ne peut malmen­er qu’une poignée de per­son­nes, plutôt célèbres, dont le vis­age peut être effec­tive­ment retenu par les policiers humains. Cette lim­ite cog­ni­tive dis­paraît entière­ment avec la recon­nais­sance faciale en temps réel, qui pour­ra touch­er n’importe quel mil­i­tant poli­tique ou presque. Cette évo­lu­tion est par­faite­ment étrangère à l’approche pro­tec­trice du main­tien de l’ordre, mais s’inscrit par­faite­ment dans l’approche con­fronta­tion­nelle.

Surveillance de masse aérienne

L’article 22 de la loi « sécu­rité glob­ale » pro­pose d’autoriser une pra­tique qui s’est répan­due en vio­la­tion de la loi au cours des derniers mois : le déploiement de drones pour sur­veiller les man­i­fes­ta­tions (pra­tique que nous venons d’attaquer à Paris).

Une telle sur­veil­lance aéri­enne est par­faite­ment inutile dans l’approche non-con­fronta­tion­nelle du main­tien de l’ordre : les drones ne sont pas des out­ils de dia­logue ou d’apaisement mais, au con­traire, dis­tan­cient cer­tains policiers et gen­darmes des man­i­fes­tants, qui ne peu­vent même plus les voir. À l’inverse, la sur­veil­lance de masse par drones s’inscrit par­faite­ment dans l’approche con­fronta­tion­nelle, et ce de deux façons.

En pre­mier lieu, tout comme pour les caméras mobiles, les images cap­tées par drones peu­vent être analysées par recon­nais­sance faciale en temps réel, facil­i­tant les actions ciblées de la police con­tre des mil­i­tants préal­able­ment iden­ti­fiés.

La sur­veil­lance par drones per­met aus­si, plus sim­ple­ment, de suiv­re à la trace n’importe quel indi­vidu « dérangeant » repéré au cours d’une man­i­fes­ta­tion, afin de diriger les forces aux sols pour le malmen­er. Medi­a­part en a récem­ment don­né un exem­ple sai­sis­sant : le témoignage de mil­i­tantes qui, pour défendre l’hopital pub­lic, ont lâché une ban­de­role flot­tante pen­dant un dis­cours d’Emmanuel Macron et que la police a inter­pel­lées dans un domi­cile privé en expli­quant avoir suivi leur trace par drone – avant de les relâch­er après qua­tre heures, sans qu’elles ne soient pour­suiv­ies.

Gérard Dar­manin l’explique sans gêne dans le nou­veau « sché­ma nation­al du main­tien de l’ordre » : les drones « sont utiles tant dans la con­duite des opéra­tions que dans la capac­ité d’identification des fau­teurs de trou­bles ».

En sec­ond lieu, à ces attaques ciblées s’ajoute une approche plus col­lec­tive. Le drone est l’outil idéal pour la ges­tion de flux déshu­man­isés pro­pre à l’approche con­fronta­tion­nelle. La posi­tion aéri­enne donne à voir con­crète­ment ces « flux » et « liq­uides » que nous sommes devenus. Elle fait claire­ment appa­raître les robi­nets et les éclus­es que la police peut action­ner pour retenir, dévi­er ou faire écouler les flux humains : nass­es, bar­ri­cades, fil­tres, grenades, gaz. La stratégie d’épuisement des foules est bien déli­cate à men­er sans vision d’ensemble, et c’est l’intérêt prin­ci­pal des drones que d’offrir cette vision.

Pire, avec une vision si haute et loin­taine, les ordres du cen­tre de com­man­de­ment ne peu­vent qu’être décon­nec­tés des con­sid­éra­tions humaines les plus élé­men­taires : bien sou­vent, les man­i­fes­tants et les man­i­fes­tantes ne sont plus que des points vus du dessus, dont la souf­france et la peur sont imper­cep­ti­bles.

Les con­di­tions idéales sont réu­nies pour éviter que les don­neurs d’ordre ne soient dis­traits par quelque empathie ou con­sid­éra­tion morale, pour que plus rien ne reti­enne la vio­lence illégitime qui dis­suadera les man­i­fes­tants de revenir exercer leurs droits.

Interdiction de documenter l’action de la police

L’article 24 de la loi « sécu­rité glob­ale » pro­pose d’interdire au pub­lic de dif­fuser « l’image du vis­age ou tout autre élé­ment d’identification d’un fonc­tion­naire de la police nationale ou d’un mil­i­taire de la gen­darmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opéra­tion de police » et lorsque cette dif­fu­sion est faite « dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psy­chique ».

Cette dernière pré­ci­sion vise à ras­sur­er, mais ne soyons pas dupes : la police empêche déjà très régulière­ment des per­son­nes de la filmer alors qu’elles en ont par­faite­ment le droit. Cette nou­velle dis­po­si­tion ne pour­ra que ren­dre l’opposition de la police encore plus sys­té­ma­tique et vio­lente, peu importe le sens exact de la loi. De même, cette dis­po­si­tion sera à coup sûr instru­men­tal­isée par la police pour exiger que les réseaux soci­aux, petits ou grands, cen­surent toute image d’abus policiers, d’autant que le droit français rend ces plate­formes respon­s­ables des images « man­i­feste­ment illicites » qu’elles ne cen­sur­eraient pas après sig­nale­ment.

Il faut bien com­pren­dre, ici encore, que si le main­tien de l’ordre se fai­sait dans une approche de pro­tec­tion et d’apaisement, cette mesure serait par­faite­ment inutile. La pop­u­la­tion ne dénon­cerait pas de policiers et n’en dif­fuserait pas l’image si la stratégie de main­tien de l’ordre ne repo­sait pas sur la vio­lence. Le seul objec­tif de cette dis­po­si­tion est de per­me­t­tre à cette vio­lence de per­dur­er tout en la ren­dant pra­tique­ment incon­testable.

Conclusion

Aucune de ces trois mesures ne serait utile dans une approche non-vio­lente du main­tien de l’ordre, dont l’objectif ne con­sis­terait pas à com­bat­tre l’exercice légitime d’une lib­erté fon­da­men­tale mais bien de l’accompagner. A for­tiori, ces mesures don­neraient un pou­voir nou­veau, dans un con­texte où la con­tes­ta­tion con­tre les vio­lences poli­cières grandit et où se fait cri­ant le besoin de mécan­ismes démoc­ra­tiques de con­tre-pou­voirs et de régu­la­tion du main­tien de l’ordre.

Ce four­voiement des députés LREM, avec la com­plic­ité du gou­verne­ment et de leurs alliés de cir­con­stance du cen­tre traduit une décon­nex­ion de certain·es par­lemen­taires. Nous deman­dons à l’Assemblée nationale de sup­primer ces arti­cles et d’exiger — c’est aus­si son rôle — du min­istère de l’intérieur un change­ment rad­i­cal de mod­èle dans le main­tien de l’ordre.