La cour de justice de l’UE désavoue le système de fichage français

Les recours côté français auprès de la CNIL n’of­frent plus vrai­ment de garantie pour la défense de nos droits (voir analyse). Il est donc sou­vent néces­saire de mon­ter au niveau européen quand les procé­dures en France se révè­lent sans per­spec­tives. C’é­tait le cas pour ce recours déposé auprès de la Cour de jus­tice de l’Union européenne, plus haute juri­dic­tion de l’UE.

Celle-ci s’est pronon­cée le 19 mars, par un arrêt “Com­dribus”, sur les pra­tiques de fichage français­es. Elle estime que la manière dont le droit français per­met de pren­dre les empreintes dig­i­tales et la pho­togra­phie des per­son­nes arrêtées est dis­pro­por­tion­née et con­traire au droit de l’UE. Ce que La Quad­ra­ture et Dis­close dénonçaient juste­ment sur les con­trôles d’i­den­tité pour lesquels police et gen­darmerie utilisent leurs télé­phones de ser­vice (NEO) pour faire de la recon­nais­sance faciale ! Celle-ci est illé­gale, comme l’est donc, par cet arrêt européen, le fichage qui per­met le rap­proche­ment avec les don­nées per­son­nelles con­cer­nant un indi­vidu.

Ci-dessous analyse de l’ar­rêt européen par La Quad­ra­ture du Net.

Tout com­mence en 2020, quand “HW” par­ticipe à une action d’Extinc­tion Rebel­lion sur les Champs-Élysées, à Paris. La man­i­fes­ta­tion n’est pas déclarée et il se fait arrêter sur ce fonde­ment, ain­si que pour rébel­lion. Comme cela est désor­mais très fréquem­ment le cas, la police exige qu’il donne son code de télé­phone et qu’il se prête à ce qu’on appelle la prise de “sig­nalé­tique”, afin d’alimenter des fichiers de police.

Cette pra­tique, prévue par l’arti­cle 55–1 du code de procé­dure pénale, vise à col­lecter les empreintes dig­i­tales et la pho­to du vis­age d’une per­son­ne soupçon­née d’avoir com­mis une infrac­tion. Les empreintes sont ensuite con­servées dans le fichi­er automa­tisé des empreintes dig­i­tales (FAED). La pho­to, elle, atter­rit dans le fichi­er de traite­ment des antécé­dents judi­ci­aires (TAJ). Le fichi­er TAJ con­stitue ensuite le fonde­ment juridique très con­testable pour iden­ti­fi­er les per­son­nes par recon­nais­sance faciale. La police enreg­istre ces don­nées afin de pou­voir les com­par­er à l’avenir dans d’autres enquêtes.

Revenons en 2020 : HW refuse cette prise de sig­nalé­tique. Or, en France, dire non à une telle col­lecte de don­nées con­stitue un délit, peu importe que les faits ini­ti­aux pour lesquels la per­son­ne a été arrêtée aboutis­sent in fine à une con­damna­tion ou non. C’est ce qu’on appelle un délit “autonome” et c’est ce pourquoi HW est inculpé. Relaxé de la par­tic­i­pa­tion à la man­i­fes­ta­tion non déclarée et du refus de don­ner son code de télé­phone, il reste unique­ment pour­suivi pour avoir refusé de don­ner sa sig­nalé­tique.

Au cours de la procé­dure, son avo­cat décide de porter l’affaire devant la Cour de jus­tice de l’UE, afin qu’elle analyse si ce sys­tème de fichage prévu par le droit français respecte les droits et lib­ertés pro­tégés par la Charte des droits fon­da­men­taux, notam­ment le droit à la vie privée. Cette Cour a répon­du [1] dans l’arrêt Com­dribus du 19 mars dernier, qui con­stitue une con­damna­tion cinglante pour la France.

Pre­mière­ment, la Cour se penche sur le respect du droit français aux exi­gences de pro­por­tion­nal­ité. En effet, les pris­es de pho­togra­phie et d’empreintes con­stituent des traite­ments de don­nées bio­métriques, qui sont des don­nées “sen­si­bles” selon le droit européen. Ce type de traite­ment donc est inter­dit par principe, et ce n’est qu’“en cas de néces­sité absolue” qu’un tel traite­ment peut être mis en œuvre [2].

Cette notion de “néces­sité absolue” est très utile et pro­tec­trice car elle sig­ni­fie que la col­lecte d’empreintes et de pho­tos ne peut jamais être sys­té­ma­tique. En effet, il faut d’abord que les final­ités du traite­ment – c’est-à-dire ses objec­tifs, en l’occurrence la recherche des auteurs d’une infrac­tion – soient suff­isam­ment pré­cis­es. Ensuite, les don­nées col­lec­tées doivent être stricte­ment utiles et per­ti­nentes pour attein­dre cet objec­tif. Cela sig­ni­fie qu’il ne doit exis­ter aucun moyen alter­natif et moins atten­ta­toire aux droits fon­da­men­taux pour attein­dre l’objectif du traite­ment de manière aus­si effi­cace. Par con­séquent, le traite­ment de don­nées bio­métriques ne peut être for­cé­ment per­mis que dans un nom­bre lim­ité de cas.

Pour­tant, l’article 55–1 du code de procé­dure pénale per­met aux policiers de pou­voir faire des relevés sig­nalé­tiques de “toutes les per­son­nes à l’égard desquelles il existe une ou plusieurs raisons plau­si­bles de soupçon­ner qu’elles ont com­mis ou ten­té de com­met­tre une infrac­tion pénale”. En effet, comme dans le cas de HW, une per­son­ne sim­ple­ment mise en garde à vue, même sans pour­suites, sera con­cernée par cette prise d’empreintes et de pho­to. Pour la Cour, ce périmètre est très large et le seul fait qu’il existe un soupçon ne per­met pas de rem­plir la con­di­tion de “néces­sité absolue”. De plus, les dis­po­si­tions pro­pres rel­a­tives au fichiers TAJ et FAED ne prévoient aucune­ment le respect de ces exi­gences et con­cer­nent un nom­bre très vaste de sit­u­a­tions et de per­son­nes [3].

Le gou­verne­ment français a essayé de se défendre en pré­ten­dant qu’il ne s’agissait pas d’une oblig­a­tion mais d’une sim­ple fac­ulté pour les policiers, qui dis­po­saient d’une marge de manœu­vre pour appréci­er ou non la prise de sig­nalé­tique. La Cour bal­aye cet argu­ment et, de façon très intéres­sante, invite la Cour d’appel qui rejugera de cette affaire à exam­in­er “la mise en œuvre effec­tive du droit”, c’est à dire la pra­tique au-delà de la let­tre du texte [4].

L’analyse de la Cour amène donc à con­clure que le cadre français de prise d’empreintes et de pho­to est con­traire au droit de l’UE car il ne per­met pas de respecter l’exigence de néces­sité absolue.

Deux­ième­ment, la Cour de jus­tice de l’Union européenne se penche sur la manière dont le droit français impose ou non aux policiers de jus­ti­fi­er leur choix de col­lecter les empreintes et la pho­togra­phie. Elle exige qu’une expli­ca­tion claire soit fournie à la per­son­ne con­cernée, même de façon suc­cincte, pour notam­ment lui per­me­t­tre d’exercer son droit au recours. Elle ajoute que ce n’est pas parce qu’un juge peut ensuite se pronon­cer sur la légal­ité de la col­lecte que cela exonère la police de toute expli­ca­tion auprès de la per­son­ne.

Enfin, puisque la prise de sig­nalé­tique ne doit pas être sys­té­ma­tique mais lim­itée à un petit nom­bre de cas absol­u­ment néces­saires, elle estime que deman­der aux policiers de motiv­er leur déci­sion ne con­stitue pas une “charge déraisonnable”. En util­isant cette for­mule, la Cour répond en réal­ité au gou­verne­ment français qui avait ten­té de se défendre en arguant que se con­former à cette exi­gence représen­terait un tra­vail trop impor­tant pour les policiers.

À nou­veau, le droit français n’impose aucune oblig­a­tion de jus­ti­fi­ca­tion pour col­lecter les don­nées bio­métriques et se retrou­ve donc non con­forme au droit de l’UE. Quant à la pra­tique, elle est égale­ment à l’opposé de ces exi­gences. Les policiers n’expliquent jamais pourquoi ils pren­nent les empreintes et la pho­to quand une per­son­ne est arrêtée ou audi­tion­née. Ces gestes sont devenus une banal­ité dans les com­mis­sari­ats, même pour des per­son­nes en audi­tion libre ou des mineurs d’après des témoignages d’avocat·es. Cela explique les chiffres faramineux de 9 mil­lions de pho­tos dans le TAJ et 6,5 mil­lions d’empreintes dans le FAED. Surtout, cet arti­cle 55–1 est fréquem­ment util­isé pour met­tre la pres­sion sur des per­son­nes qui s’exposent à des sanc­tions et des gardes à vue si elles refusent. Rap­pelons égale­ment que depuis 2022, la prise d’empreinte peut même être faite de force.

Enfin, dans un troisième temps, la Cour exam­ine le car­ac­tère “autonome” du délit de refus de don­ner ses empreintes, c’est-à-dire le fait que la per­son­ne puisse être pour­suiv­ie unique­ment pour cela et indépen­dam­ment de la sit­u­a­tion qui a menée à son arresta­tion. Mal­heureuse­ment, les juges n’en con­damnent pas le principe. Cepen­dant, ils exi­gent des con­di­tions très strictes pour con­damn­er quelqu’un pour un tel refus. Cela doit être fait en fonc­tion des cir­con­stances indi­vidu­elles (com­porte­ment, pro­fil, antécé­dents) et être réservé aux cas les plus graves. Une fois de plus, le droit français ne respecte en rien ces exi­gences puisque de nom­breuses per­son­nes sont pour­suiv­ies unique­ment sur la base de ce délit, sans aucune appré­ci­a­tion indi­vidu­elle de la sit­u­a­tion.

Cette déci­sion de la CJUE con­stitue un boule­verse­ment dans le droit français. En effet, sa portée délégitime toute la philoso­phie qui a per­mis d’alimenter les fichiers de police. En France, la col­lecte d’informations sur la pop­u­la­tion n’est pas pen­sée comme une excep­tion mais comme une manière de ratiss­er le plus large pos­si­ble. La pra­tique mon­tre bien que si des infor­ma­tions sont disponibles ou récupérables, la police les prend “au cas où”, pour plus tard. Si une per­son­ne est au com­mis­sari­at, on exige d’elle sa sig­nalé­tique. Si une per­son­ne est con­trôlée, on va la pren­dre en pho­to et l’identifier par recon­nais­sance faciale bien que ce soit illé­gal– comme nous l’avons dénon­cé avec le média Dis­close.

Selon cette logique, chaque per­son­ne pour­rait poten­tielle­ment être un futur sus­pect ou coupable, ce qui jus­ti­fie la col­lecte de ses don­nées de manière “préven­tive” et sans rai­son val­able. Cette vision selon laque­lle en chacun·e se loge un poten­tiel sus­pect est le fonde­ment même de la sur­veil­lance de masse. Avec sa déci­sion, la Cour de jus­tice exige un ren­verse­ment total de cette idéolo­gie. Con­traire­ment à ce que prévoit le droit français, la col­lecte d’informations et de don­nées bio­métriques ne doit pas être une sit­u­a­tion fréquente con­cer­nant une grande par­tie de la pop­u­la­tion mais un cas excep­tion­nel réservé à quelques rares hypothès­es.

L’arrêt Com­dribus porte donc un coup d’arrêt à une sur­veil­lance abu­sive et mas­sive, mise en place depuis des années. Le min­istère de l’intérieur doit sor­tir de son silence, ren­dre des comptes, et ordon­ner que cessent immé­di­ate­ment les pris­es d’empreintes et de pho­to sys­té­ma­tiques par la police. Cet arrêt majeur doit men­er à une refonte inté­grale du droit et à la sup­pres­sion des mil­lions de fich­es illégitimes con­tenues aujourd’hui dans le TAJ et le FAED.

Si vous le pou­vez, n’hésitez pas à faire un don à La Quad­ra­ture du Net pour la soutenir dans ce tra­vail indis­pens­able à la défense de nos lib­ertés !

Références

[1]La Cour devait répon­dre à trois ques­tions afin de déter­min­er si le cadre français était con­forme au droit de l’UE. Pour cela, elle s’est notam­ment appuyée sur un arrêt “VS”, ren­du il y a 3 ans, con­cer­nant le droit bul­gare sur un sujet qua­si­ment iden­tique.
[2]Voir les arti­cles 6 et 88 de la loi n° 78–17 du 6 jan­vi­er 1978 dite « Infor­ma­tique et Lib­ertés » ain­si que l’article 10 de la direc­tive 2016/680 dite « police-jus­tice »
[3]L’article R. 40−38−2, 3° du code de procé­dure pénale prévoit que les empreintes dig­i­tales sont col­lec­tées pour des « per­son­nes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou con­cor­dants ren­dant vraisem­blable qu’elles aient pu par­ticiper, comme auteur ou com­plice, à la com­mis­sion d’un crime ou d’un délit, ou des per­son­nes mis­es en cause dans une procé­dure crim­inelle ou délictuelle, dont l’identification cer­taine s’avère néces­saire ». Elles sont con­servées 15 ans ou plus, et 10 ans pour les mineur·es. Pour le TAJ, la pho­togra­phie du vis­age à l’article R. 40–25 du code de procé­dure pénale vise « les per­son­nes à l’encontre desquelles sont réu­nis, lors de l’enquête prélim­i­naire, de l’enquête de fla­grance ou sur com­mis­sion roga­toire, des indices graves ou con­cor­dants ren­dant vraisem­blable qu’elles aient pu par­ticiper, comme auteurs ou com­plices, à la com­mis­sion d’un crime, d’un délit ou d’une con­tra­ven­tion de cinquième classe ». Dans les deux cas, le périmètre est extrême­ment large et il n’y a aucun proces­sus per­me­t­tant d’examiner la con­di­tion de néces­sité absolue au stade de la col­lecte.
[4]En cela, la Cour adopte une posi­tion dif­férente de celle de l’avocat général qui se refu­sait à une telle inter­pré­ta­tion in con­cre­to. L’association EDRi analy­sait ses con­clu­sions dans un arti­cle du 13 novem­bre 2025.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *