La France crée un fichier des personnes trans

Nous relayons ci-dessous un arti­cle de La Quad­ra­ture du net.

Révélé et dénon­cé par plusieurs asso­ci­a­tions de défense des droits des per­son­nes trans­gen­res, un récent arrêté min­istériel autorise la créa­tion d’un fichi­er de recense­ment des change­ments d’état civ­il. Acces­si­ble par la police et présen­té comme une sim­pli­fi­ca­tion admin­is­tra­tive, ce texte aboutit en réal­ité à la con­sti­tu­tion d’un fichi­er plus que dou­teux, cen­tral­isant des don­nées très sen­si­bles, et prop­ice à de nom­breuses dérives. Le choix de créer un tel fichi­er pose d’immenses prob­lèmes aus­si bien poli­tique­ment que juridique­ment.

Comme beau­coup d’actes régle­men­taires pris en fin d’année, l’arrêté du 19 décem­bre 2023 « por­tant créa­tion d’un traite­ment automa­tisé de don­nées à car­ac­tère per­son­nel dénom­mé « table de cor­re­spon­dance des noms et prénoms » » aurait pu pass­er inaperçu. Il est pour­tant d’une sen­si­bil­ité extrême.

Avant d’en détailler le con­tenu, revenons rapi­de­ment sur le con­texte et l’origine de ce texte. Celui-ci découle d’un autre acte régle­men­taire : un décret-cadre de 2019 relatif à l’utilisation du Numéro d’identification au réper­toire nation­al des per­son­nes physiques (NIR). Le NIR, c’est ce fameux numéro « de sécu­rité sociale » attribué à chaque per­son­ne à sa nais­sance sur la base d’éléments d’état civ­il trans­mis par les mairies à l’INSEE. Bien que, dans les années 1970, le pro­jet d’utiliser le NIR pour inter­con­necter des fichiers d’États ait inquiété et con­duit à la créa­tion de la CNIL, il est aujourd’hui large­ment util­isé par les admin­is­tra­tions fis­cales, dans le domaine des presta­tions sociales, dans l’éducation ou encore la jus­tice, ain­si que pour le recense­ment. Le NIR peut égale­ment être con­sulté au tra­vers du réper­toire nation­al d’identification des per­son­nes physiques (RNIPP).

Si, en théorie, ce numéro devrait être très encadré et con­trôlé par la CNIL, son util­i­sa­tion est aujourd’hui très éten­due, comme le démon­tre ce fameux décret-cadre de 2019 qui recense la longue liste des traite­ments util­isant le NIR ou per­me­t­tant la con­sul­ta­tion du RNIPP. Régulière­ment mis à jour pour ajouter chaque nou­veau traite­ment lié au NIR ou RNIPP, le décret a ain­si été mod­i­fié en octo­bre 2023 pour autoris­er une nou­velle pos­si­bil­ité de con­sul­ta­tion du RNIPP lié au change­ment d’état civ­il. C’est donc cela que vient ensuite pré­cis­er l’arrêté de décem­bre, objet de nos cri­tiques.

Lorsqu’on lit le décret et l’arrêté ensem­ble, on com­prend qu’il accorde aux ser­vices de police un accès au RNIPP “pour la con­sul­ta­tion des seules infor­ma­tions rel­a­tives à l’identité des per­son­nes ayant changé de nom ou de prénom” en appli­ca­tion du code civ­il, à l’exclusion du NIR, et ce “aux fins de trans­mis­sion ou de mise à dis­po­si­tion de ces infor­ma­tions aux ser­vices com­pé­tents du min­istère de l’intérieur et des étab­lisse­ments qui lui sont rat­tachés et de mise à jour de cette iden­tité dans les traite­ments de don­nées à car­ac­tère per­son­nel mis en œuvre par eux”. Il s’agirait du pre­mier accès au RNIPP accordé au min­istère de l’intérieur.

Dans ce nou­veau fichi­er, seront ain­si enreg­istrées pen­dant six ans les don­nées liées au change­ment d’état civ­il ayant lieu après le 19 décem­bre 2023 : les noms de famille antérieurs et postérieurs au change­ment de nom, les prénoms antérieurs et postérieurs au change­ment de prénom, la date et le lieu de nais­sance, la date du change­ment de nom ou de prénom, le sexe et le cas échéant, la fil­i­a­tion.

Ces change­ments ne con­cer­nent pas l’utilisation d’un nom d’usage, tel que le nom de la per­son­ne avec qui l’on est marié·e, qui est le change­ment le plus courant. En pra­tique, de telles mod­i­fi­ca­tions d’état civ­il con­cern­eraient deux prin­ci­pales sit­u­a­tions : le change­ment de prénom lors d’une tran­si­tion de genre ou le change­ment de nom et/ou prénom que des per­son­nes déci­dent de “fran­cis­er”, notam­ment après une obten­tion de papiers. Si le fichi­er appa­raît comme un instru­ment de sim­pli­fi­ca­tion admin­is­tra­tive au pre­mier regard, il con­stitue égale­ment – comme l’ont dénon­cé les asso­ci­a­tions de défense des droits LGBTQI+ – un fichi­er recen­sant de fait les per­son­nes trans et une par­tie des per­son­nes immi­grées.

D’un point de vue juridique, notre analyse nous con­duit à estimer que ce fichi­er con­tient des don­nées dites « sen­si­bles », car elles révéleraient « la pré­ten­due orig­ine raciale ou l’origine eth­nique » ain­si que « des don­nées con­cer­nant la san­té ». La Cour de jus­tice de l’Union européenne a récem­ment établi [1] que la déf­i­ni­tion des don­nées sen­si­bles devait être inter­prétée de façon large et con­sid­ère que si des don­nées per­son­nelles sont sus­cep­ti­bles de dévoil­er, même de manière indi­recte, des infor­ma­tions sen­si­bles con­cer­nant une per­son­ne, elles doivent être con­sid­érées comme des don­nées sen­si­bles. Dans cette même déci­sion, la Cour ajoute ain­si que si les don­nées traitées ne sont pas sen­si­bles lorsqu’elles sont pris­es indépen­dam­ment mais que, par recoupe­ment avec d’autres don­nées (fait par le traite­ment ou par un tiers) elles peu­vent mal­gré tout révéler des infor­ma­tions sen­si­bles sur les per­son­nes con­cernées, alors elles doivent être con­sid­érées comme étant sen­si­bles.

C’est exacte­ment le cas ici : les noms et prénoms ne sont pas des don­nées sen­si­bles, mais si une per­son­ne tierce a en par­al­lèle l’information que ceux-ci ont été mod­i­fiés, elle peut, par recoupe­ment, en déduire des infor­ma­tions sur la tran­si­d­en­tité d’une per­son­ne (qui chang­erait de Julia à Félix) ou son orig­ine (qui passerait de Fayad à Fayard pour repren­dre l’exemple don­né par l’État). Cette table de cor­re­spon­dance crée donc en réal­ité un traite­ment de don­nées sen­si­bles. Or celles-ci sont par­ti­c­ulière­ment pro­tégées par la loi. L’arti­cle 6 de la loi infor­ma­tique et lib­ertés de 1978 et l’article 9 du RGPD posent une inter­dic­tion de principe de traiter ces don­nées et prévoient un nom­bre lim­ité d’exceptions l’autorisant. Pour­tant, dans sa délibéra­tion sur le décret, d’ailleurs par­ti­c­ulière­ment som­maire, la CNIL ne s’est pas penchée sur cette con­séquence indi­recte mais prévis­i­ble de créa­tion de don­nées sen­si­bles. Celles-ci seraient donc traitées en dehors des règles de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles.

Ensuite, la rai­son d’être de ce fichi­er par­ti­c­ulière­ment sen­si­ble inter­roge. La final­ité avancée dans l’arrêté est « la con­sul­ta­tion de l’identité des per­son­nes ayant changé de nom ou de prénom en appli­ca­tion des arti­cles 60, 61 et 61−3−1 du code civ­il » et « la mise à jour de cette iden­tité dans les traite­ments de don­nées à car­ac­tère per­son­nel que [le min­istre de l’intérieur] ou les étab­lisse­ments publics qui lui sont rat­tachés met­tent en œuvre ». En pre­mière lec­ture, on pour­rait imag­in­er qu’il s’agit de sim­ple facil­ité de mise à jour admin­is­tra­tive. Pour­tant, celle-ci dif­fère des procé­dures exis­tantes. En effet, aujourd’hui, lorsqu’une per­son­ne change de prénom et/ou de nom, la mairie ayant enreg­istré le change­ment d’état civ­il informe l’INSEE qui met à jour le RNIPP et prévient les organ­ismes soci­aux et fis­caux (Pôle Emploi, les impôts, la CPAM…). En par­al­lèle, la per­son­ne con­cernée doit faire un cer­tain nom­bre de procé­dures de mod­i­fi­ca­tions de son coté (carte d’identité, de sécu­rité sociale, per­mis de con­duire…) [2].

Aucune admin­is­tra­tion n’a donc, à aucun moment, accès à un fichi­er recen­sant les change­ments d’état civ­il puisque ces mod­i­fi­ca­tions sont faites de façon dis­tribuée, soit à l’initiative de l’INSEE soit à celle de la per­son­ne con­cernée. Pourquoi ne pas en rester là ? La rai­son tient sans doute au fait qu’en réal­ité, ce fichi­er est un des instru­ments de sur­veil­lance de la police. La lec­ture des nom­breux des­ti­nataires du traite­ment est élo­quente. Il s’agit des agents habil­ités de la police nationale et de la gen­darmerie nationale, des agents habil­ités des ser­vices cen­traux du min­istère de l’Intérieur et des pré­fec­tures et sous-pré­fec­tures, des agents effec­tu­ant des enquêtes admin­is­tra­tives (pour des emplois publics ou deman­des de séjour) ou des enquêtes d’autorisation de voy­age, ou encore de l’agence nationale des don­nées de voy­age, du com­man­de­ment spé­cial­isé pour la sécu­rité nucléaire et du con­seil nation­al des activ­ités privées de sécu­rité (sécu­rité privée qui a de plus en plus de pou­voir depuis la loi Sécu­rité glob­ale…).

On le com­prend alors : cette « table de cor­re­spon­dance » a pour unique but d’être con­sultée en par­al­lèle d’autres fichiers de police, dont le nom­bre a explosé depuis 20 ans (il y en aurait aujourd’hui plus d’une cen­taine [3]) et dont les périmètres ne cessent de s’élargir. Ain­si, par exem­ple, lorsqu’un agent de police con­trôle l’identité d’une per­son­ne, il ne con­sul­tera plus seule­ment le fichi­er de traite­ment des antécé­dents judi­ci­aires (ou TAJ), mais égale­ment ce fichi­er des per­son­nes ayant changé de nom : le pre­mier lui per­me­t­tra alors de con­naître les antécé­dents de la per­son­ne, et le sec­ond de savoir si elle est trans ou étrangère.

Si les deux sit­u­a­tions soulèvent des inquié­tudes sérieuses, attar­dons-nous sur le cas des per­son­nes trans. Elles seront out­ées de fait auprès de la police qui aurait alors con­nais­sance de leur dead­name [4]. Or de nom­breux témoignages, tels que ceux recen­sés chaque année par SOS Homo­pho­bie dans ses rap­ports sur les LGBTI-pho­bies, démon­trent qu’il existe une réelle trans­pho­bie au sein de la police. Compte tenu de ces dis­crim­i­na­tions et des vio­lences qui peu­vent y êtres asso­ciées, fournir de telles infor­ma­tions à la police aura non seule­ment pour effet de les ren­forcer mais peut égale­ment met­tre en dan­ger les per­son­nes trans con­fron­tées à la police. Ces craintes ont été partagées sur les réseaux soci­aux et lais­sent enten­dre que certain·es pour­raient renon­cer à entamer de telles démarch­es de change­ment d’état civ­il face à la peur d’être présent·es dans un tel fichi­er. De façon générale, les per­son­nes trans sont his­torique­ment et sta­tis­tique­ment davan­tage vic­times de vio­lences poli­cières.

Par ailleurs, les infor­ma­tions de cette « table de cor­re­spon­dance » pour­ront venir nour­rir le ren­seigne­ment admin­is­tratif, notam­ment le fichi­er PASP qui per­met de col­lecter un grand nom­bre d’informations, aus­si bien les opin­ions poli­tiques que l’activité des réseaux soci­aux ou l’état de san­té des dizaines de mil­liers de per­son­ne qui y sont fichées. Alors que ces capac­ités de sur­veil­lance pro­lifèrent, sans aucun réel con­trôle de la CNIL (nous avons déposé une plainte col­lec­tive con­tre le TAJ il y a plus d’un an, tou­jours en cours d’instruction par l’autorité à ce jour), l’arrêté de décem­bre dernier offre à la police tou­jours plus de pos­si­bil­ités d’en con­naître davan­tage sur la pop­u­la­tion et de nour­rir son appétit de général­i­sa­tion du fichage.

Au-delà de cette moti­va­tion poli­tique, qui s’inscrit dans une exten­sion sans lim­ite du fichage depuis deux décen­nies, il faut égale­ment cri­ti­quer les impli­ca­tions tech­niques liées à la créa­tion d’un tel fichi­er. En cen­tral­isant des infor­ma­tions, au demeu­rant très sen­si­bles, l’État crée un dou­ble risque. D’une part, que ces infor­ma­tions dès lors trop facile­ment acces­si­bles soient dévoyées et fassent l’objet de détourne­ment et autres con­sul­ta­tions illé­gales de la part de policiers, comme pour bon nom­bre de fichiers de police au regard du recense­ment récem­ment effec­tué par Medi­a­part.

D’autre part, du fait de la cen­tral­i­sa­tion induite par la créa­tion d’un fichi­er, les sources de vul­néra­bil­ité et de failles de sécu­rité sont démul­ti­pliées par rap­port à un accès décen­tral­isé à ces infor­ma­tions. Avec de nom­breux autres acteurs, nous for­mulions exacte­ment les mêmes cri­tiques en 2016 à l’encontre d’une archi­tec­ture cen­tral­isée de don­nées sen­si­bles au moment de l’extension du fichi­er TES à l’ensemble des per­son­nes déten­tri­ces d’une carte d’identité, cela aboutis­sant alors à créer un fichi­er qui cen­tralise les don­nées bio­métriques de la qua­si-total­ité de la pop­u­la­tion française.

En somme, ce décret ali­mente des fichiers de police déjà dis­pro­por­tion­nés, en y ajoutant des don­nées sen­si­bles en déro­ga­tion du cadre légal, sans con­trôle appro­prié de la CNIL et touche prin­ci­pale­ment les per­son­nes trans et étrangères, facil­i­tant par là le tra­vail de sur­veil­lance et de répres­sion de ces caté­gories de per­son­nes déjà stig­ma­tisées par la police.

Cette ini­tia­tive n’est pas unique à la France et s’inscrit dans un mou­ve­ment glob­al inquié­tant. En Alle­magne, mal­gré l’objectif pro­gres­siste d’une loi de 2023 sur le change­ment de genre déclaratif, des asso­ci­a­tions telles que le TGEU ont dénon­cé le fait que les mod­i­fi­ca­tions d’état civ­il soient automa­tique­ment trans­férées aux ser­vices de ren­seigne­ment. Aux États-Unis, dif­férents États ont adop­té des lois dis­crim­i­na­toires vis-à-vis des per­son­nes trans, forçant cer­taines per­son­nes à détran­si­tion­ner ou bien à quit­ter leur État pour éviter de per­dre leurs droits. Au Texas, le pro­cureur général répub­li­cain a essayé d’établir une liste des per­son­nes trans à par­tir des don­nées rel­a­tives aux mod­i­fi­ca­tions de sexe dans les per­mis de con­duire au cours des deux dernières années.

En out­re, ce décret crée pour la pre­mière fois un accès pour le min­istère de l’Intérieur au RNIPP, réper­toire pour­tant réservé aux admin­is­tra­tions sociales et fis­cales. Or, l’expérience nous mon­tre que toute nou­velle pos­si­bil­ité de sur­veil­lance créé un « effet cli­quet » qui ne con­duit jamais à revenir en arrière mais au con­traire à éten­dre tou­jours plus les pou­voirs accordés.

Nous nous asso­cions donc aux dif­férentes organ­i­sa­tions ayant cri­tiqué la créa­tion de ce fichi­er stig­ma­ti­sant et qui par­ticipe à l’édification d’un État polici­er ciblant des caté­gories de pop­u­la­tions déjà en proie aux dis­crim­i­na­tions struc­turelles. Nous espérons qu’outre ses dan­gers poli­tiques, son illé­gal­ité sera dénon­cée et con­duira rapi­de­ment à son abro­ga­tion.

Notes

1Voir l’arrêt de la CJUE, gr. ch., 1er août 2022, OT c. Vyr­i­au­sio­ji tarnybin˙es etikos komisi­ja, aff. C‑184/20
2L’Amicale Rad­i­cale des Cafés Trans de Stras­bourg a pub­lié dans un bil­let de blog un réca­pit­u­latif de l’ensemble des démarch­es à effectuer pour chang­er d’état civ­il en France.
3Le dernier décompte a été fait en 2018 dans un rap­port par­lemen­taire sur le sujet
4Le lex­ique du site Wiki Trans définit l’outing comme la révéla­tion “qu’une per­son­ne est trans (ou LGBTQIA+). L’outing ne doit JAMAIS se faire sans le con­sen­te­ment de la per­son­ne con­cernée. Et cela peut être con­sid­éré, dans le code pénal, comme une atteinte à la vie privée”. Le dead­name est le “prénom assigné à la nais­sance” et peut être source de souf­france pour une per­son­ne trans.