Affaire Telegram : le pouvoir veut attenter au secret de nos messages privés

Appli­ca­tion Telegram CC BY-NC 2.0 Focal Foto via Flickr

C’est enten­du, “la mes­sagerie Telegram est dev­enue le par­adis de la crim­i­nal­ité en ligne”, comme l’analyse l’ar­ti­cle du site Bas­ta! à par­tir d’une syn­thèse d’ar­ti­cles de médias inter­na­tionaux. Et on peut légitime­ment s’in­ter­roger, compte tenu de ces méfaits con­nus de longue date, sur ce qui a poussé le prési­dent français, dans un de ces “faits du prince” dont il est cou­tu­mi­er, à lui accorder la nation­al­ité française en août 2021…

Mais au delà, l’af­faire Telegram sert le pou­voir dans sa volon­té d’in­staller un con­trôle sur les con­tenus des échanges de TOUS les util­isa­teurs des mes­sageries, notam­ment en remet­tant en cause le droit au chiffre­ment de ses com­mu­ni­ca­tions … alors que, comme le mon­tre la vidéo ci-dessous, Telegram est assez pau­vre et peu pro­tecteur en la matière ! Ecouter aus­si le pod­cast de la RTBF qui essaie d’é­clair­er les enjeux de l’af­faire.

Vidéo d’Arte : Peut-on (vrai­ment) faire con­fi­ance à Telegram ?

Pod­cast de la RTBF : Que se passe-t-il avec Telegram ?

Telegram est à la fois une mes­sagerie per­son­nelle et un réseau social. C’est une mes­sagerie per­son­nelle puisque ses utilisateur·rices peu­vent avoir des con­ver­sa­tions privées, via des dis­cus­sions indi­vidu­elles ou des groupes fer­més. En cela, Telegram est sim­i­laire, sur le principe, à des SMS ou des mes­sages sur Sig­nal ou What­sapp. Mais c’est égale­ment un réseau social dans la mesure où Telegram offre une fonc­tion­nal­ité de canaux publics, dans lesquels il est pos­si­ble de dif­fuser mas­sive­ment un con­tenu, à un nom­bre très large de per­son­nes qui peu­vent s’abonner au canal.

Le com­mu­niqué du par­quet de Paris se borne pour­tant à présen­ter Telegram comme “une appli­ca­tion de mes­sagerie instan­ta­née”, ce qui laisse penser que la jus­tice ne s’intéresserait qu’aux mes­sages privés. Pour­tant, les faits reprochés à la plate­forme démon­trent que c’est bien l’aspect “réseau social” qui est en cause. Cette con­fu­sion est éton­nante puisqu’on ne pour­ra pas reprocher la même chose si les mes­sages sont publics ou s’ils sont privés.

En effet, la mod­éra­tion” de con­tenus privés oblig­erait la plate­forme à sur­veiller de manière général­isée l’ensemble des con­tenus échangés sur son ser­vice, au mépris des principes éthiques et poli­tiques les plus fon­da­men­taux de secret des cor­re­spon­dances et de droit à la vie privée, et qui est explicite­ment inter­dit par le droit.

Médi­a­part, fait le point sur le droit applic­a­ble en matière d’accès judi­ci­aire aux don­nées de con­nex­ion ou aux com­mu­ni­ca­tions échangées via des ser­vices tels que Telegram. La Quad­ra­ture du Net, de son coté, analyse que, dans cette affaire, le pou­voir cherche surtout à atta­quer la pra­tique du chiffre­ment des com­mu­ni­ca­tions privées, au mépris du droit au secret des cor­re­spon­dances (arti­cle 8 de la Con­ven­tion européenne des droits de l’homme et des lib­ertés fon­da­men­tales du 4 novem­bre 1950).

L’ac­tion française (lancée par un pro­cureur, dépen­dant directe­ment du gou­verne­ment) inquiète ailleurs dans le monde : l’as­so­ci­a­tion Access Now (qui défend les droits numériques des per­son­nes et des com­mu­nautés en dan­ger) a ain­si pub­lié un com­mu­niqué qui appelle les autorités français­es à respecter stricte­ment l’état de droit et les garanties procé­du­rales, ain­si que les normes des droits de l’homme, dans leurs pour­suites, et à s’abstenir en par­ti­c­uli­er de recourir à des tac­tiques bru­tales qui seraient incom­pat­i­bles avec les principes de légal­ité, de néces­sité et de pro­por­tion­nal­ité

Access Now fait le lien avec d’autres ini­tia­tives de la France comme celles de couper les réseaux soci­aux (pen­dant les révoltes des ban­lieues à l’été 2023) et de blo­quer Tik­Tok (ce print­emps en Nou­velle-Calé­donie), alors que la France ren­force son dis­posi­tif de sur­veil­lance.

Le lanceur d’alerte Edward Snow­den s’inquiéte de cette procé­dure con­tre Telegram et, surtout, con­tre le cryptage, qui men­ac­erait le droit à échang­er de manière sécurisée.

Dans le cadre du droit actuel, les enquê­teurs ne sont pour­tant pas sans moyens. Plusieurs out­ils sont en effet à leur dis­po­si­tion en matière judi­ci­aire, encadrés par des procé­dures visant à garan­tir la vie privée des citoyens.

À l’instar des fameuses “fadettes” util­isées en matière télé­phonique, la jus­tice peut accéder à l’ensemble des don­nées tech­niques pro­duites par un échange de mes­sages (adress­es IP, per­me­t­tant de localis­er les lieux de con­nex­ion, géolo­cal­i­sa­tion, numéros de télé­phone, durée des appels, longueur des mes­sages, leur objet…). Cela ne donne pas accès au con­tenu des mes­sages, pré­cise Jérôme Bossan (spé­cial­iste en cyber­crim­i­nal­ité, uni­ver­sité de Poitiers), mais le croise­ment de l’ensemble des don­nées de con­nex­ion peut entraîn­er une atteinte par­fois très impor­tante à la vie privée.

La lég­is­la­tion française impose à l’ensemble des opéra­teurs de ser­vices de con­serv­er les don­nées de con­nex­ion“Il peut y avoir des réqui­si­tions dès l’enquête et de manière assez sim­ple, pour­suit Jérôme Bossan. Elles peu­vent par exem­ple être demandées par un offici­er de police en cas de fla­grance. Dans le cadre d’une enquête prélim­i­naire, il fau­dra l’autorisation du pro­cureur, et dans le cadre d’une instruc­tion, celle du juge d’instruction.”

Depuis 2021, suite à cet arrêt de la Cour de jus­tice de l’Union européenne, la loi sur la préven­tion du ter­ror­isme et le ren­seigne­ment du 30 juil­let 2021 a fixé des durées de con­ser­va­tion dif­féren­ciées pou­vant aller de une à cinq années en fonc­tion de la nature de la don­née et de la final­ité pour­suiv­ie. Une loi du 2 mars 2022 a pré­cisé la procé­dure de réqui­si­tion des don­nées de con­nex­ion dans le cadre d’une enquête pénale.

La Cour de cas­sa­tion, par qua­tre déci­sions ren­dues le 12 juil­let 2022, a pré­cisé les con­di­tions de réqui­si­tion de ces don­nées par les pro­cureurs. Et en févri­er 2024, a imposé l’intervention d’une autorité admin­is­tra­tive indépen­dante, plus seule­ment du par­quet, pour autoris­er la local­i­sa­tion en temps réel des télé­phones.

Les enquê­teurs ont la pos­si­bil­ité de deman­der aux opéra­teurs l’accès aux con­tenus des mes­sages“Les inter­cep­tions de cor­re­spon­dances sont autorisées dans le cadre de l’instruction pré­para­toire ou durant l’enquête judi­ci­aire mais unique­ment pour la délin­quance et la crim­i­nal­ité organ­isées, pré­cise Jérôme Bossan. Et la jurispru­dence recon­naît depuis 2015 que l’interception des cor­re­spon­dances peut vis­er les mes­sageries instan­ta­nées.”

“Une deux­ième tech­nique se développe, ajoute le juriste, l’accès à dis­tance aux don­nées de cor­re­spon­dances stock­ées dans un appareil (échanges à venir comme à ceux passés). L’atteinte à la vie privée est donc encore plus grande. C’est une tech­nique qui est réservée aux crimes et elle doit être autorisée par le juge des lib­ertés et de la déten­tion.”

“L’État français n’a pas le pou­voir de con­train­dre un opéra­teur étranger à don­ner des infor­ma­tions, explique encore Jérôme Bossan. Dans ce cas, il fau­dra donc pass­er par des deman­des de coopéra­tion inter­na­tionale.” Pour des infrac­tions rel­e­vant du ter­ror­isme ou de la pédocrim­i­nal­ité, ces opéra­teurs priv­ilégient cepen­dant la mod­éra­tion interne.”

Dans le cas des mes­sageries sécurisées, le chiffre­ment dit “de bout en bout assure que seuls les util­isa­teurs pour­ront déchiffr­er le mes­sage“Or, le prestataire n’a que l’obligation de don­ner les infor­ma­tions en sa pos­ses­sion. Il ne peut pas livr­er celles qu’il n’a pas”, souligne Estelle De Mar­co, juriste spé­cial­isée en droit pénal et droit du numérique.

Cer­tains deman­dent un affaib­lisse­ment des tech­nolo­gies de chiffre­ment à la dis­po­si­tion des util­isa­teurs et util­isatri­ces, par exem­ple en imposant aux four­nisseurs d’installer des back doors, des “portes dérobées”, dans leurs logi­ciels ou de fournir les clefs de chiffre­ment à la police.

La Cour européenne des droits de l’homme a réaf­fir­mé encore récem­ment qu’il ne fal­lait pas touch­er au chiffre­ment, car il s’agirait d’une atteinte dis­pro­por­tion­née à la vie privée, rap­pelle Estelle De Mar­co. En France, l’Anssi [Agence nationale de la sécu­rité des sys­tèmes d’information – ndlr] partage cet avis et estime qu’affaiblir le chiffre­ment impacterait l’ensemble des com­mu­ni­ca­tions, celles des crim­inels comme celles des autres citoyens.”

Les enquê­teurs ne sont pour­tant pas totale­ment dému­nis face au chiffre­ment. Lorsqu’ils met­tent la main sur un con­tenu chiffré, ils dis­posent d’experts qui pour­ront ten­ter de forcer l’accès à celui-ci, regroupés au sein de l’Office anti-cyber­crim­i­nal­ité (Ofac) pour les policiers et le Com­man­de­ment de la gen­darmerie dans le cybere­space (Com­Cy­ber­Gend) pour les gen­darmes.

Le terme “tech­niques spé­ciales d’enquête”, intro­duit dans le Code pénal par la loi de pro­gram­ma­tion et de réforme pour la jus­tice du 23 mars 2019, les autorise en matière de délin­quance et de crim­i­nal­ité organ­isées. Ces tech­niques très intru­sives sont com­pa­ra­bles à celles qu’u­tilisent les ser­vices de ren­seigne­ment : accès à dis­tance aux don­nées stock­ées, sonori­sa­tion, cap­ta­tion d’images, de don­nées infor­ma­tiques, instal­la­tion de ‘key­log­gers’ qui per­me­t­tent de voir tout ce que vous faites sur votre appareil… Elles relèvent d’une cer­taine forme de piratage infor­ma­tique, mais légale…”

D’après la loi sur le ren­seigne­ment du 24 juil­let 2015, les ser­vices de ren­seigne­ment peu­vent, eux, recourir à des out­ils encore plus intrusifs, selon sept final­ités (indépen­dance de la nationintérêts économiques de la France, préven­tion du ter­ror­isme ou de la crim­i­nal­ité organ­isée). “Ce sont des for­mules extrême­ment larges qui peu­vent être util­isées par exem­ple con­tre des mil­i­tants écol­o­gistes, comme on a déjà pu le voir”, souligne Estelle De Mar­co.

Ils peu­vent aus­si deman­der un accès direct aux don­nées de con­nex­ion détenues par les opéra­teurs, en temps réel dans le cadre de la préven­tion du ter­ror­isme, ou analyser les don­nées de con­nex­ion tran­si­tant sur Inter­net en y instal­lant des “boîtes noires”.

L’activité des ser­vices de ren­seigne­ment est con­trôlée non pas par un mag­is­trat judi­ci­aire, mais par une autorité admin­is­tra­tive, la Com­mis­sion nationale de con­trôle des tech­niques de ren­seigne­ment (CNTCR).

La Com­mis­sion nationale de con­trôle des tech­niques de ren­seigne­ment (CNCTR) a été créée en 2015 pour rem­plac­er la Com­mis­sion nationale de con­trôle des inter­cep­tions de sécu­rité (CNCIS). C’est un organe chargé de con­trôler la mise en œuvre des tech­niques de ren­seigne­ment en France. Elle est com­posée de deux député.es (1 Renais­sance, 1 LR), deux sénateur.trices (1 LR, 1 PS), deux mem­bres du Con­seil d’État, deux mem­bres de la Cour de cas­sa­tion, ain­si que d’“une per­son­nal­ité qual­i­fiée pour sa con­nais­sance en matière de com­mu­ni­ca­tions élec­tron­iques” (un mem­bre de l’ARCEP). Ses avis sont con­traig­nants, ce qui sig­ni­fie que les ser­vices de ren­seigne­ment doivent s’y con­former, sauf en cas d’urgence. Mais, depuis sa créa­tion en 2015, la CNCTR a validé entre 93 % et 99 % des deman­des de mise en œuvre de tech­niques de ren­seigne­ment…