Loi “polices municipales”, toujours plus de technopolice et d’atteintes aux libertés

Saint-Éti­enne Le Mag­a­zine

Le pro­jet de loi sur les polices munic­i­pales (et gardes cham­pêtres [1]), voté le 10 févri­er 2026 au Sénat, sera exam­iné à par­tir du 7 avril en com­mis­sion des lois à l’Assemblée nationale. La Quad­ra­ture du Net comme Halte au con­trôle numérique appel­lent les député·es à le rejeter.

Cette 9e réforme ren­force encore les pou­voirs des policiers munic­i­paux en les dotant de moyens de sur­veil­lance et de sanc­tion sup­plé­men­taires. Au delà, elle vise à trans­fér­er des mis­sions rel­e­vant aupar­a­vant de la police nationale vers ces polices locales.

Ci-dessous extraits d’un arti­cle de La Quad­ra­ture Du Net, avec des élé­ments d’analyse sur l’ef­fi­cac­ité de ces polices munic­i­pales, par un chercheur de l’u­ni­ver­sité de Rennes.

Depuis la loi “Chevène­ment” du 15 avril 1999, les ser­vices munic­i­paux de police se sont mul­ti­pliés sur l’ensemble du ter­ri­toire français. Avec une crois­sance des effec­tifs sans fin et dis­pro­por­tion­née : entre 2020 et 2024, ils ont bon­di de 19 %. Aujourd’hui, env­i­ron 28 000 agents répar­tis dans 4 600 com­munes (ain­si que 600 gardes cham­pêtres) y sont rat­tachés (en 1997, on ne dénom­brait que 12 000 agents de police munic­i­pale dans 2 950 com­munes).

Ce pro­jet de loi est exam­iné en pleine péri­ode élec­torale des munic­i­pales. Son exa­m­en, d’abord au Sénat, aura per­mis aux élu.es LR, RN et droites sécu­ri­taires divers­esmais aus­si au PS, où les 65 séna­teurs du groupe “social­iste, écol­o­giste et répub­li­cain” l’ont voté sans bar­guin­er, d’en­ton­ner la même ren­gaine pop­uliste sur la hausse expo­nen­tielle de l’insécurité.

Hus­sein Bour­gi, le porte parole des social­istes, a d’ailleurs cité, pour jus­ti­fi­er leur appro­ba­tion de ce texte, l’anti­enne “Sans sécu­rité, pas de lib­erté ; et sans lib­erté, pas de démoc­ra­tie”. A ce pro­pos, dans un précé­dent arti­cle nous repre­nions la cri­tique du philosophe Chris­t­ian Nadeau, de l’u­ni­ver­sité de Mon­tréal, Sécu­rité ou lib­erté, un faux dilemme.

Le texte a, comme prévu, été dur­ci par divers amende­ments, et voté par 290 voix pour, 24 con­tre (tous les com­mu­nistes et une par­tie des écol­o­gistes, les autres s’ab­s­tenant ; LFI n’a pas de séna­teurs).

Et comme le gou­verne­ment a choisi la procé­dure accélérée, il suf­fit d’un vote con­forme à l’Assem­blée nationale (avec le PS ?) pour faire adopter ce texte hyper répres­sif et qui engage des mod­i­fi­ca­tions majeures pour l’or­gan­i­sa­tion locale des “forces de l’or­dre.

Cela alors que la délin­quance enreg­istrée est glob­ale­ment en baisse depuis 2016 [2] : le nom­bre de vols baisse chaque année de 2 à 8 %, selon leur niveau de vio­lence (voir arti­cle en lien ci-dessous).

Dans cet arti­cle, le chercheur Adrien Mév­el, de l’U­ni­ver­sité de Rennes, cherche à cern­er les moti­va­tions des décideurs poli­tiques pour éten­dre quan­ti­ta­tive­ment comme sur l’am­pleur des mis­sions les polices munic­i­pales.

Ce graphique per­met de con­stater leur baisse entre 2016–2024, (hors con­fine­ments, qui ont provo­qué la forte baisse de 2020, vite effacée. Les chiffres sont du min­istère de l’intérieur )

L’impressionnant développe­ment des polices munic­i­pales s’est fait sans être jus­ti­fié par une envolée de la délin­quance. Ses sources sont à chercher du côté des mécan­ismes de poli­ti­sa­tion : aug­menter les effec­tifs policiers ou promet­tre de le faire est un moyen de mon­tr­er que l’on agit en matière de sécu­rité publique, ou d’attaquer des élus sor­tants sur leur sup­posée inac­tion.

La lutte con­tre l’insécurité, terme fourre-tout qui désigne tout aus­si bien des fes­tiv­ités bruyantes, des ordures sur la voie publique, que des cam­bri­o­lages ou des homi­cides, est ain­si dev­enue l’ali­bi idéal pour instau­r­er des mesures tou­jours plus atten­ta­toires aux lib­ertés, à l’image des textes sécu­ri­taires présen­tés par le gou­verne­ment ces dernières semaines. Et cela influe large­ment sur les cam­pagnes locales : voir à Lyon le débat actuel sur la vidéo­sur­veil­lance.

Les drones

L’article 6 autorise, à titre expéri­men­tal, les policiers munic­i­paux à se servir de drones, dans cinq sit­u­a­tions aux con­tours flous, inclu­ant notam­ment tout “grand rassem­ble­ment de per­son­nes par­ti­c­ulière­ment exposées à des risques de trou­bles graves à l’ordre pub­lic”.

Le gou­verne­ment, après deux cam­ou­flets du Con­seil con­sti­tu­tion­nel [3], tente donc de réin­tro­duire cette mesure. Cette fois, il sub­or­donne le déploiement des drones à la délivrance d’une autori­sa­tion pré­fec­torale écrite et motivée, qui men­tionne le nom­bre max­i­mal de caméras pou­vant procéder simul­tané­ment aux enreg­istrements, d’une durée max­i­male de 3 mois révo­ca­ble à tout moment.

Mais pen­dant le mou­ve­ment “Blo­quons tout, on a vu que ces pré­fec­tures court-cir­cuitent la con­tes­ta­tion en jus­tice de leur autori­sa­tion en les mul­ti­pli­ant, en les repub­liant après une pre­mière annu­la­tion par un tri­bunal admin­is­tratif, ou en les pro­mul­guant tar­di­ve­ment (la veille au soir…).

La CNIL déplore que les final­ités qui jus­ti­fieraient le recours à des drones par les ser­vices de police munic­i­pale soient “à la fois très larges, divers­es et d’importance iné­gale”, et juge la durée de l’expéri­men­ta­tion dis­pro­por­tion­née.

Les caméras pié­ton et embar­quées

L’article 6 quater lance une expéri­men­ta­tion quin­quen­nale pour dot­er les policiers munic­i­paux de caméras embar­quées dans leurs moyens de trans­port.

L’article 7 péren­nise l’expéri­men­ta­tion rel­a­tive au port de caméras-pié­tons par les gardes cham­pêtres, issue de la loi Sécu­rité glob­ale de 2021. Or, pour ces derniers, l’expérimentation n’a con­cerné que 17 caméras pour une quar­an­taine de gardes cham­pêtres…

Cer­taines inter­dic­tions prévues dans la loi expéri­men­tale, comme la trans­mis­sion des enreg­istrements en temps réel au poste de com­man­de­ment et la con­sul­ta­tion en direct des enreg­istrements par les agents, ont dis­paru du pro­jet de loi.

Les caméras-pié­tons sont un dis­posi­tif néfaste qui par­ticipe à la “robo­copi­sa­tion” des policiers et par con­séquent à creuser le fos­sé entre la police et la pop­u­la­tion (voir brochure sur la VSA ou Last Week Tonight pour les États-Unis).

Les dis­posi­tifs de lec­ture automa­tisée des plaques d’immatriculation (LAPI)

L’article 8 étend la capac­ité des policiers munic­i­paux à utilis­er des dis­posi­tifs de lec­ture automa­tisée de plaques d’immatriculation (LAPI) pour l’ensemble des infrac­tions au code de la route. Ces dis­posi­tifs sont com­posés :

  • d’un cap­teur vidéo, mobile ou fixe per­me­t­tant de pren­dre en pho­to les don­nées sig­nalé­tiques du véhicule ain­si que ses occu­pants ;
  • d’un logi­ciel de traite­ment de l’image qui per­met de numéris­er la plaque (dans tous les cas) et de détecter des com­porte­ments prédéfi­nis (dans cer­tains cas seule­ment).

Ils captent des images por­tant sur des don­nées per­son­nelles : numéro d’immatriculation du véhicule, pho­togra­phie du véhicule et de ses éventuels occu­pants, ce qui remet en ques­tion le principe d’anonymat dans l’espace pub­lic. Ces don­nées fer­ont ensuite l’objet de traite­ments automa­tisés, notam­ment une con­sul­ta­tion du sys­tème d’immatriculation des véhicules (SIV).

Or, l’unique garantie prévue par le pro­jet de loi se résume à une autori­sa­tion pré­fec­torale qui se borne à pré­cis­er les modal­ités d’information de la mise en œuvre des dis­posi­tifs LAPI. Le Con­seil d’État et la CNIL plaident pour l’instauration de garanties sup­plé­men­taires (champ des don­nées recueil­lies trop impor­tant, pho­togra­phie des occu­pants “pas néces­saire pour con­stater les nou­velles infrac­tions autorisées”…).

L’article 9 du pro­jet de loi prévoit que les régions puis­sent “con­tribuer au finance­ment des pro­jets […] con­cour­ant à l’équipement des polices munic­i­pales ou à la mise en œuvre de sys­tèmes de vidéo­pro­tec­tion”, alors que le droit admin­is­tratif stip­ule l’incom­pé­tence des régions en matière de sécu­rité, d’ordre pub­lic ou de forces de police.

Il s’agit de légalis­er le pro­gramme sécu­ri­taire déjà mis en œuvre par certain·es président·es de région, comme Valérie Pécresse en Île-de-France (“boucli­er de sécu­rité”, con­testé par LQDN en jus­tice), Lau­rent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, en région PACA (sub­ven­tions à cer­taines com­munes pour des drones… dont celle annulée par la jus­tice [4]).

Le pro­jet de loi investit les policiers munic­i­paux de pou­voirs tou­jours plus impor­tants sans ren­forcer leur for­ma­tion ou leur encadrement. L’objectif affiché par le min­istre de l’intérieur est de don­ner plus de place à la police locale dans l’édifice de la “sécu­rité glob­ale”, ren­dant tou­jours plus floue la fron­tière entre police nationale et police munic­i­pale.

Le Con­seil con­sti­tu­tion­nel a, à deux repris­es, cen­suré des arti­cles de lois qui prévoy­aient une exten­sion sim­i­laire des pou­voirs de la police munic­i­pale [5]. Et Le rap­port de la Cour des compte sur les polices munic­i­pales en 2020, s’alarmait du fait que l’assimilation de cer­taines polices munic­i­pales aux forces nationales est préju­di­cia­ble pour les com­munes, qui exposent leurs agents à des risques aux­quels ils ne sont pas for­més, et pour l’État, dont la mis­sion régali­enne de sécu­rité repose ain­si sur des moyens extérieurs”.

En plus, les policiers munic­i­paux (per­son­nel d’encadrement) pour­ront con­sul­ter le fichi­er des véhicules ter­restres à moteur assurés, pour véri­fi­er si le véhicule est assuré ou non, et le fichi­er des traite­ments d’antécédents judi­ci­aires (TAJ), dans le cadre de qua­tre infrac­tions, pour déter­min­er si la per­son­ne visée par une amende est en état de récidive (une AFD ne pou­vant pas être pronon­cée si c’est le cas).

Et la police munic­i­pale pour­ra : dépis­ter le taux d’alcoolémie ou d’usage de stupé­fi­ants, inspecter visuelle­ment les véhicules (dont le cof­fre) lorsque leur con­duc­teur ou pas­sager com­met un crime ou délit fla­grant, et enfin con­trôler l’identité sur la base d’un sim­ple soupçon

Autre exten­sion très lib­er­ti­cide : les policiers munic­i­paux pour­ront désor­mais infliger une amende for­faitaire délictuelle (AFD), en cas de fla­grant délit, sans être super­visés. Or, ces AFD sont des sanc­tions pénales pronon­cée en dehors de tout procès, au mépris des principes du droit pénal (pré­somp­tion d’innocence, droit au recours et au procès équitable, indi­vid­u­al­i­sa­tion des peines, etc.).

La défenseure des droits, a ren­du le 30 mai 2023 une déci­sion suite aux nom­breuses saisies de vic­times de ce dis­posi­tif. Elle con­clu­ait que la procé­dure de l’amende for­faitaire délictuelle :

  • porte une atteinte grave au droit au recours de la per­son­ne pour­suiv­ie
  • restreint l’accès au ser­vice pub­lic de la jus­tice
  • frag­ilise la rela­tion police-pop­u­la­tion
  • com­porte le risque de dévelop­per des pra­tiques dis­crim­i­na­toires
  • emporte, par l’envoi de l’avis en cour­ri­er sim­ple, un risque de dif­fi­culté sup­plé­men­taire affec­tant plus encore les per­son­nes qui n’ont pas de lieu de rési­dence fixe sur le long terme
  • est sus­cep­ti­ble de con­stituer une dis­crim­i­na­tion indi­recte à l’égard des per­son­nes dont la vul­néra­bil­ité résulte de leur sit­u­a­tion économique.

En con­séquence, elle “recom­mandait” (c’est son seul pou­voir) :

  • à titre prin­ci­pal, de sup­primer la procé­dure de l’amende for­faitaire délictuelle.
  • à défaut, elle liste une série de mesures des­tinées à en amoin­drir la portée, à garan­tir les droits de con­tes­ta­tion ou de refus… Notam­ment, elle recom­mande d’ ”ajouter sur le procès-ver­bal élec­tron­ique une case je refuse le recours à la procé­dure de l’AFD et une case je ne recon­nais pas les faits, lesquelles met­tent automa­tique­ment fin à la procé­dure”.

Le Con­seil nation­al des bar­reaux a démon­tré que l’AFD est un instru­ment dis­crim­i­na­toire car elle cible les per­son­nes en sit­u­a­tion de pré­car­ité (sans abri se réfu­giant dans les halls d’immeuble ou les étab­lisse­ments sco­laires…), et est par­fois sci­em­ment dévoyée à l’encontre des per­son­nes “indésir­ables” dans cer­tains quartiers (voir aus­si la CNCDH, § 33, et le Syn­di­cat de la mag­i­s­tra­ture). Face aux mul­ti­ples dys­fonc­tion­nements de la procé­dure d’AFD, un rap­port de la Mis­sion d’urgence rel­a­tive à la déju­di­cia­ri­sa­tion, com­mandé par le min­istère de la jus­tice, pré­con­i­sait début 2025 une “pause” dans son développe­ment.

Cette exten­sion sans fin des dota­tions d’outils coerci­tifs et dan­gereux, de mis­sions lib­er­ti­cides à des agents mal for­més et dépen­dant très directe­ment de pou­voirs locaux, pose des prob­lèmes d’é­gal­ité sur le ter­ri­toire et pour­rait trans­former pro­gres­sive­ment cer­taines de ces polices munic­i­pales en mil­ices au ser­vice de poten­tats locaux, voire d’in­térêts privés.

Cela va aus­si, comme pour la police nationale, ten­dre les rela­tions entre policiers munic­i­paux et habitant·es, en remet­tant en cause toute vision de police de prox­im­ité.

Références

[1] Les gardes cham­pêtres sont des agents com­mu­naux béné­fi­ciant d’une com­pé­tence de police spé­ciale, la police des cam­pagnes, et qui sont chargés de rechercher les con­tra­ven­tions aux règle­ments et arrêtés de police munic­i­pale.

[2] Voir égale­ment le rap­pel du Cen­tre d’observation de la société ou le rap­port de la Cour des comptes de 2020 sur les polices munic­i­pales (pp. 69–71).

[3] Con­seil con­sti­tu­tion­nel : Déci­sion n° 2021–817 DC du 20 mai 2021, Loi pour une sécu­rité glob­ale préser­vant les lib­ertés ; Déci­sion n° 2021–834 DC du 20 jan­vi­er 2022, Loi rel­a­tive à la respon­s­abil­ité pénale et à la sécu­rité intérieure.

[4] TA Mar­seillePréfet des Bouch­es-du-Rhône 17 décem­bre 2019, n° 1703337.

[5] En 2011, dans la loi Lopp­si 2, et en 2021, dans la loi Sécu­rité glob­ale.

[6] La police munic­i­pale est com­posée de dif­férentes caté­gories de fonc­tion­naires : les agents de police munic­i­pale et gardes cham­pêtres (caté­gorie C) ; les chefs de ser­vice (caté­gorie B) dont la fonc­tion est acces­si­ble par con­cours externe sans avoir jamais tra­vail­lé dans le corps de la police munic­i­pale ; et les directeurs de ser­vice (caté­gorie A) qui doivent jus­ti­fi­er d’une longue expéri­ence dans la police munic­i­pale.

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