Le Conseil Constitutionnel censure la loi visant à interdire l’accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux

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Le Con­seil con­sti­tu­tion­nel vient d’annon­cer par un com­mu­niqué avoir con­clu à une “non con­for­mité par­tielle” de l’article 1er de cette loi, qui s’en trou­ve dès lors cen­suré. Il a été saisi par plus de soix­ante députés de la France insoumise et des Social­istes après l’adop­tion de la loi le 21 juil­let.

Cette dernière prévoy­ait une entrée en vigueur dès sep­tem­bre. Ce texte ne pré­ci­sait pas la méth­ode de véri­fi­ca­tion de l’âge, laque­lle aurait dû s’appliquer à l’ensemble de la pop­u­la­tion. E. Macron, qui s’é­tait beau­coup engagé sur ce texte présen­té par la députée macro­niste Lau­re Miller, annonce qu’une nou­velle ver­sion sera pro­posée d’ici au print­emps 2027.

Nous avons, avec d’autres, émis dès le départ des doutes sur ce texte, parce qu’il ne respec­tait pas les droits humains de l’en­fant (revendiqués par leurs représen­tants européens), mais aus­si parce que son objec­tif dis­simulé était d’oblig­er chacun.e – enfant comme adulte – à s’i­den­ti­fi­er en ligne. Et il est vite apparu, à tra­vers l’ex­péri­ence aus­trali­enne, qu’un telle inter­dic­tion était de fait inef­fi­cace (85% des jeunes aus­traliens “inter­dits” con­tin­u­ant à utilis­er les réseaux soci­aux).

Cette cen­sure par­tielle ne s’ap­plique pas à un autre volet de la loi, l’interdiction du télé­phone portable au lycée, qui devrait donc s’ap­pli­quer dès le 1er sep­tem­bre 2026.

Nous reprenons ci-dessous l’analyse de cette déci­sion par l’AFP et par le site Next, ain­si que nos analy­ses antérieures.

Le Con­seil con­sti­tu­tion­nel juge que “les dis­po­si­tions con­testées, d’une part, por­tent une atteinte dis­pro­por­tion­née à la lib­erté d’expression et de com­mu­ni­ca­tion et, d’autre part, n’ont pas prévu les garanties légales pro­pres à assur­er le droit au respect de la vie privée”.

Le Con­seil se fonde d’abord sur l’article 11 de la Déc­la­ra­tion des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui pro­tège la lib­erté d’expression et de com­mu­ni­ca­tion, et rap­pelle qu’“il en découle la lib­erté d’accéder aux ser­vices de com­mu­ni­ca­tion au pub­lic en ligne et de s’y exprimer”.

Il recon­naît certes qu’“il est lois­i­ble au lég­is­la­teur d’instituer des dis­po­si­tions des­tinées à faire cess­er des abus de l’exercice de la lib­erté d’expression et de com­mu­ni­ca­tion qui por­tent atteinte à l’ordre pub­lic et aux droits des tiers”, mais en rap­pelle aus­si les lim­ites : “Cepen­dant, [cette lib­erté] est d’autant plus pré­cieuse que son exer­ci­ce est une con­di­tion de la démoc­ra­tie et l’une des garanties du respect des autres droits et lib­ertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette lib­erté doivent être néces­saires, adap­tées et pro­por­tion­nées à l’objectif pour­suivi.

Or, le Con­seil juge que le lég­is­la­teur a brassé bien trop large, et de façon indis­tincte, alors qu’il ne pou­vait “instituer une inter­dic­tion de portée générale ayant pour effet de priv­er des mineurs de leur lib­erté d’accès à de nom­breux ser­vices de com­mu­ni­ca­tion en ligne, sans con­sid­éra­tion ni de la sit­u­a­tion du mineur ni des risques pro­pres à cha­cun de ces ser­vices”.

Dans leur argu­men­taire, les juges con­sti­tu­tion­nels relèvent, “en pre­mier lieu”, que l’interdiction insti­tuée par la loi est sus­cep­ti­ble de s’appliquer à des ser­vices “dont les risques pour la san­té et la sécu­rité des mineurs ne sont pas étab­lis” : “En effet, elle n’est soumise à aucune con­di­tion ten­ant aux fonc­tion­nal­ités ou aux con­tenus pro­posés, aux dan­gers aux­quels ils exposent et à l’insuffisance des pro­tec­tions dont ils sont assor­tis, et les excep­tions prévues sont lim­itées.

Le Con­seil observe, “en sec­ond lieu”, que l’interdiction prévue, étant applic­a­ble à l’ensemble des mineurs âgés de moins de quinze ans, “ne donne lieu à aucune appré­ci­a­tion par­ti­c­ulière du risque pour le mineur, ten­ant compte notam­ment de son âge, de son degré de matu­rité et de sa sit­u­a­tion famil­iale” : “À cet égard, la loi ne prévoit pas les con­di­tions dans lesquelles les tit­u­laires de l’autorité parentale peu­vent, dans l’intérêt de l’enfant, décider de lever l’interdiction, d’en lim­iter la portée ou d’autoriser l’accès à cer­tains ser­vices.

Dans cet arti­cle, nous repre­nions d’autres analy­ses juridiques dévelop­pées par l’EDRi et Amnesty Tech, et par l’ANS­ES en matière de san­té.

Ils rap­pel­lent par ailleurs que la lib­erté proclamée par l’article 2 de la Déc­la­ra­tion de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. A ce titre, en inter­dis­ant l’accès de tout mineur de moins de quinze ans à cer­tains ser­vices en ligne, “la loi implique, par elle même, que toute per­son­ne, même majeure, fasse la preuve de son âge avant d’y accéder”, sans pour autant en avoir “prévu les garanties légales” : “Or, faute de déter­min­er les con­di­tions et les lim­ites dans lesquelles il devra ain­si en être jus­ti­fié, le lég­is­la­teur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assur­er le respect de ces exi­gences con­sti­tu­tion­nelles.

Cet arti­cle, prin­ci­pale­ment basé sur une étude de La Quad­ra­ture du Net, démon­tre le dan­ger d’un con­trôle d’i­den­tité oblig­a­toire – des enfants comme des adultes. Il con­duit à l’évic­tion des jeunes des réseaux soci­aux (dont ceux de la Gen Z qui les ont util­isé un peu partout dans le monde pour leurs révoltes) et au pistage de tous les mil­i­tants, jeunes comme adultes.

Ce devrait être l’ac­tion des États, ce qu’ils ne font pas car ils ne veu­lent pas affron­ter les indus­triels qui leur four­nissent leurs out­ils de sur­veil­lance de la pop­u­la­tion.

Ce sont donc des citoyens et/ou des organ­i­sa­tions de défense des droits humains qui attaque­nt ces indus­triels … et gag­nent ! Ain­si, aux États-Unis d’Amérique, plusieurs vic­toires récentes ont été obtenues face à Insta­gram et Youtube (Cal­i­fornie, Nou­veau Mex­ique). Une action col­lec­tive est menée en France con­tre Tik­Tok. Et de nou­velles actions sont engagées aux États-Unis con­tre Meta, Tik­Tok, Google et Snap (plus de 3 000 plaintes déposées con­tre le car­ac­tère addic­tif des réseaux soci­aux !), mais aus­si au Cana­da, en Aus­tralie… Nous y revien­drons.

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