Illustration sur ctrl+alt+reclaim
Le Conseil constitutionnel vient d’annoncer par un communiqué avoir conclu à une “non conformité partielle” de l’article 1er de cette loi, qui s’en trouve dès lors censuré. Il a été saisi par plus de soixante députés de la France insoumise et des Socialistes après l’adoption de la loi le 21 juillet.
Cette dernière prévoyait une entrée en vigueur dès septembre. Ce texte ne précisait pas la méthode de vérification de l’âge, laquelle aurait dû s’appliquer à l’ensemble de la population. E. Macron, qui s’était beaucoup engagé sur ce texte présenté par la députée macroniste Laure Miller, annonce qu’une nouvelle version sera proposée d’ici au printemps 2027.
Nous avons, avec d’autres, émis dès le départ des doutes sur ce texte, parce qu’il ne respectait pas les droits humains de l’enfant (revendiqués par leurs représentants européens), mais aussi parce que son objectif dissimulé était d’obliger chacun.e – enfant comme adulte – à s’identifier en ligne. Et il est vite apparu, à travers l’expérience australienne, qu’un telle interdiction était de fait inefficace (85% des jeunes australiens “interdits” continuant à utiliser les réseaux sociaux).
Cette censure partielle ne s’applique pas à un autre volet de la loi, l’interdiction du téléphone portable au lycée, qui devrait donc s’appliquer dès le 1er septembre 2026.
Nous reprenons ci-dessous l’analyse de cette décision par l’AFP et par le site Next, ainsi que nos analyses antérieures.
Le Conseil constitutionnel juge que “les dispositions contestées, d’une part, portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication et, d’autre part, n’ont pas prévu les garanties légales propres à assurer le droit au respect de la vie privée”.
La liberté d’expression s’applique aussi aux mineurs
Le Conseil se fonde d’abord sur l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui protège la liberté d’expression et de communication, et rappelle qu’“il en découle la liberté d’accéder aux services de communication au public en ligne et de s’y exprimer”.
Il reconnaît certes qu’“il est loisible au législateur d’instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers”, mais en rappelle aussi les limites : “Cependant, [cette liberté] est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.”
Or, le Conseil juge que le législateur a brassé bien trop large, et de façon indistincte, alors qu’il ne pouvait “instituer une interdiction de portée générale ayant pour effet de priver des mineurs de leur liberté d’accès à de nombreux services de communication en ligne, sans considération ni de la situation du mineur ni des risques propres à chacun de ces services”.
Les réseaux sociaux ne sont pas tous forcément dangereux
Dans leur argumentaire, les juges constitutionnels relèvent, “en premier lieu”, que l’interdiction instituée par la loi est susceptible de s’appliquer à des services “dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs ne sont pas établis” : “En effet, elle n’est soumise à aucune condition tenant aux fonctionnalités ou aux contenus proposés, aux dangers auxquels ils exposent et à l’insuffisance des protections dont ils sont assortis, et les exceptions prévues sont limitées.”
Le Conseil observe, “en second lieu”, que l’interdiction prévue, étant applicable à l’ensemble des mineurs âgés de moins de quinze ans, “ne donne lieu à aucune appréciation particulière du risque pour le mineur, tenant compte notamment de son âge, de son degré de maturité et de sa situation familiale” : “À cet égard, la loi ne prévoit pas les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale peuvent, dans l’intérêt de l’enfant, décider de lever l’interdiction, d’en limiter la portée ou d’autoriser l’accès à certains services.”
Dans cet article, nous reprenions d’autres analyses juridiques développées par l’EDRi et Amnesty Tech, et par l’ANSES en matière de santé.
Devoir faire la preuve de son âge requiert des “garanties légales”
Ils rappellent par ailleurs que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. A ce titre, en interdisant l’accès de tout mineur de moins de quinze ans à certains services en ligne, “la loi implique, par elle même, que toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge avant d’y accéder”, sans pour autant en avoir “prévu les garanties légales” : “Or, faute de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles il devra ainsi en être justifié, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer le respect de ces exigences constitutionnelles.”
Cet article, principalement basé sur une étude de La Quadrature du Net, démontre le danger d’un contrôle d’identité obligatoire – des enfants comme des adultes. Il conduit à l’éviction des jeunes des réseaux sociaux (dont ceux de la Gen Z qui les ont utilisé un peu partout dans le monde pour leurs révoltes) et au pistage de tous les militants, jeunes comme adultes.
Plutôt que d’interdire l’accès, on peut obliger les réseaux sociaux à respecter les règles de protection de toutes et tous, dont celles pour les enfants
Ce devrait être l’action des États, ce qu’ils ne font pas car ils ne veulent pas affronter les industriels qui leur fournissent leurs outils de surveillance de la population.
Ce sont donc des citoyens et/ou des organisations de défense des droits humains qui attaquent ces industriels … et gagnent ! Ainsi, aux États-Unis d’Amérique, plusieurs victoires récentes ont été obtenues face à Instagram et Youtube (Californie, Nouveau Mexique). Une action collective est menée en France contre TikTok. Et de nouvelles actions sont engagées aux États-Unis contre Meta, TikTok, Google et Snap (plus de 3 000 plaintes déposées contre le caractère addictif des réseaux sociaux !), mais aussi au Canada, en Australie… Nous y reviendrons.
Autres articles sur ce sujet
