Face aux discriminations dues au “scoring”, l’article 22 du RGPD ?

Cela parait très tech­nique, mais beau­coup d’hu­mains sont vic­times de ce “scor­ing”, méth­ode de classe­ment automa­tisé util­isée par les algo­rithmes des ser­vices publics pour cibler des “sus­pects de fraude aux allo­ca­tions”.

Ce dis­posi­tif, très arbi­traire et très dif­fi­cile à con­tester, surtout par des per­son­nes mar­gin­al­isées, faibles face à cet étatisme kafkaïen, con­duisent à des détress­es sociales immenses, au suren­det­te­ment sans fin…

Comme men­tion­né dans notre arti­cle “Salauds de pau­vres”, les gou­verne­ments de droite, en Europe et par­ti­c­ulière­ment en France (voir rap­port du Sénat d’oc­to­bre 2019, à la demande d’E­douard Philippe, d’Ag­nès Buzyn et de Gérald Dar­manin, par deux séna­tri­ces LREM et Union cen­triste) ont lancé depuis, plusieurs années, une offen­sive, large­ment idéologique, con­tre les “fraudeurs aux presta­tions sociales.

Dès 2021, Vin­cent Dubois, dans “Con­trôler les assistés. Genès­es et usages d’un mot d’ordre”, mon­trait que ces dis­posi­tifs de scor­ing aboutis­saient au con­trôle des plus pré­caires, des plus pau­vres : femmes seules avec enfants, immigré.es récent.es, handicapé.es, habitant.es des quartiers pop­u­laires…

Alors même que cette “fraude aux presta­tions” (qui recou­vre aus­si les erreurs attribuables aux Caiss­es) est bien plus faible que les fraudes fis­cales et aux coti­sa­tions sociales, beau­coup moins pour­chas­sées… (voir graphique d’Alter­na­tives Economiques ci-dessous). Et qui ignore bien sûr tous ceux et toutes celles qui ne recourent plus à leurs droits (la moitié pour le min­i­mum vieil­lesse, 34% pour le RSA, 30% pour l’as­sur­ance-chô­mage…, d’après la DREES pour 2022).

D’après Elise Degrave, juriste belge autrice de L’É­tat numérique et les droits humains, “ce type d’algorithme ne cherche pas dans un dossier s’il y a effec­tive­ment une fraude puisqu’il n’est pas capa­ble d’identifier « l’intention de com­met­tre une fraude », ce qui est nor­male­ment req­uis par le droit pour sanc­tion­ner la fraude. Il ne fait que cibler ce qu’on lui dit de cibler. En l’occurrence, il cherche dans le dossier d’une per­son­ne si celle ci a des points com­muns avec le stéréo­type, le « pro­fil », du fraudeur. Si le pro­fil est mal défi­ni (comme « est fraudeur, celui dont le nom est à con­son­nance étrangère »), des per­son­nes inno­centes seront sus­pec­tées à tort au regard du droit.”

“D’autres, peut-être réelle­ment fraudeuses, échap­per­ont au radar algo­rith­mique. Pour la CAF, la Quad­ra­ture du net a souligné que l’algorithme de « lutte con­tre la fraude » ne cible pas la fraude, mais unique­ment les « trop perçus ». Or, ceux-ci ne sont pas néces­saire­ment syn­onymes de fraude, la plu­part étant causés par des erreurs dans les déc­la­ra­tions des ressources des allo­cataires.”

Pour la juriste, “le choix tech­nique fait au moment du paramé­trage de l’algorithme est un choix de société, comme le serait la déter­mi­na­tion d’une con­di­tion fixée dans la loi. Pour­tant, la loi des algo­rithmes n’est pas soumise aux mêmes garanties démoc­ra­tiques que la loi du par­lement.

Or, les con­séquences sociales du scor­ing sont con­sid­érables : d’après la Quad­ra­ture du Net, “Chaque mois, l’algorithme analyse les don­nées per­son­nelles des plus de 32 mil­lions de per­son­nes vivant dans un foy­er rece­vant une presta­tion CAF et cal­cule plus de 13 mil­lions de scores”.

L’ar­ti­cle 22 du Règle­ment Général pour la Pro­tec­tion des Don­nées (régle­ment européen de 2018, applic­a­ble à l’i­den­tique dans toute l’UE) stip­ule que “par principe, les indi­vidus ont le droit de ne pas faire l’objet d’une déci­sion fondée exclu­sive­ment sur un traite­ment automa­tisé et pro­duisant des effets juridiques la con­cer­nant ou l’affectant de manière sig­ni­fica­tive de façon sim­i­laire” (d’après la CNIL, qui liste nos droits à l’intervention humaine face à notre pro­fi­lage ou à une déci­sion automa­tisée).

Notam­ment, il imposerait d’“être infor­mé qu’une déci­sion entière­ment automa­tisée a été prise à notre encon­tre” ain­si que des critères employés, de pou­voir la con­tester et qu’on puisse deman­der l’intervention d’un être humain pour son réex­a­m­en.

Mais ce texte, promet­teur pour nos droits face à l’im­po­si­tion actuelle de l’IA et des algo­rithmes dans tous les domaines, n’avait jusqu’à présent été que peu mobil­isé pour la défense des habitant.es de l’UE.

L’arrêt SCHUFA du 7 décem­bre 2023 pris par la Cour de Jus­tice de l’UE (CJUE) amène des per­pec­tives pour d’autres com­bats juridiques, comme le présente Elise Degrave : “la CJUE a affir­mé que l’évaluation de la capac­ité de rem­bourse­ment d’une per­son­ne par un algo­rithme est une déci­sion « entière­ment automa­tisée », ce qui [vaut aus­si pour] l’évaluation du risque de fraude”.

Un algo­rithme ne peut pas décider lui-même des per­son­nes à con­trôler, à moins que le lég­is­la­teur prévoie des garanties appro­priées pour les droits humains et les intérêts légitimes des per­son­nes con­cernées, comme l’exige le RGPD. Pour ce faire, il pour­rait s’inspirer notam­ment de la direc­tive européenne sur les don­nées des pas­sagers aériens et des déci­sions de la CJUE (arrêt du 21 juin 2022) et du Con­seil con­sti­tu­tion­nel français (12 juin 2018) qui inter­dis­ent de recourir à des algo­rithmes trai­tant cer­taines don­nées comme l’origine raciale d’une per­son­ne, sa reli­gion, son état de san­té, son ori­en­ta­tion sex­uelle, etc. Il devra égale­ment tenir compte de l’« AI Act » [ou Règle­ment IA, applic­a­ble depuis août 2024] qui inter­dit les out­ils de « nota­tion sociale » clas­sant les indi­vidus en fonc­tion de leurs « car­ac­téris­tiques per­son­nelles réelles, déduites ou prédites » [Arti­cle 5.1 c]”.

Par ailleurs, l’ar­rêt SCHUFA per­met de dénon­cer une col­lecte mas­sive de don­nées per­son­nelles par une entre­prise privée issues de bases de don­nées publiques, qu’elle les con­serve bien plus longtemps qu’au­torisé, et qui ignore le principe de min­imi­sa­tion des don­nées (“adéquates, per­ti­nentes et lim­itées…”, ‎Arti­cle 5 du RGPD)…

Pour Elise Degrave, “doit-on se résign­er et admet­tre que les robots, au sens de « proces­sus automa­tisés », sont les nou­veaux décideurs publics, inspecteurs et assis­tants soci­aux ?”. Pour elle, “cha­cun doit rester libre, par choix ou néces­sité, de préfér­er le con­tact humain. C’est pourquoi, un nou­veau droit fon­da­men­tal devrait être ancré dans notre Con­sti­tu­tion, le droit fon­da­men­tal de ne pas utilis­er inter­net” et donc d’en subir les con­séquences.

* cette munic­i­pal­ité a voté, en octo­bre 2023, une délibéra­tion “en faveur d’un droit au non-numérique dans l’ac­cès aux ser­vices publics munic­i­paux