Loi « polices municipales », toujours plus de technopolice et d’atteintes aux libertés

Saint-Étienne Le Magazine

Le projet de loi sur les polices municipales (et gardes champêtres [1]), voté le 10 février 2026 au Sénat, sera examiné à partir du 7 avril en commission des lois à l’Assemblée nationale. La Quadrature du Net comme Halte au contrôle numérique appellent les député·es à le rejeter.

Cette 9e réforme renforce encore les pouvoirs des policiers municipaux en les dotant de moyens de surveillance et de sanction supplémentaires. Au delà, elle vise à transférer des missions relevant auparavant de la police nationale vers ces polices locales.

Ci-dessous extraits d’un article de La Quadrature Du Net, avec des éléments d’analyse sur l’efficacité de ces polices municipales, par un chercheur de l’université de Rennes.

Depuis la loi « Chevènement » du 15 avril 1999, les services municipaux de police se sont multipliés sur l’ensemble du territoire français. Avec une croissance des effectifs sans fin et disproportionnée : entre 2020 et 2024, ils ont bondi de 19 %. Aujourd’hui, environ 28 000 agents répartis dans 4 600 communes (ainsi que 600 gardes champêtres) y sont rattachés (en 1997, on ne dénombrait que 12 000 agents de police municipale dans 2 950 communes).

Ce projet de loi est examiné en pleine période électorale des municipales. Son examen, d’abord au Sénat, aura permis aux élu.es LR, RN et droites sécuritaires diversesmais aussi au PS, où les 65 sénateurs du groupe « socialiste, écologiste et républicain » l’ont voté sans barguiner, d’entonner la même rengaine populiste sur la hausse exponentielle de l’insécurité.

Hussein Bourgi, le porte parole des socialistes, a d’ailleurs cité, pour justifier leur approbation de ce texte, l’antienne « Sans sécurité, pas de liberté ; et sans liberté, pas de démocratie« . A ce propos, dans un précédent article nous reprenions la critique du philosophe Christian Nadeau, de l’université de Montréal, Sécurité ou liberté, un faux dilemme.

Le texte a, comme prévu, été durci par divers amendements, et voté par 290 voix pour, 24 contre (tous les communistes et une partie des écologistes, les autres s’abstenant ; LFI n’a pas de sénateurs).

Et comme le gouvernement a choisi la procédure accélérée, il suffit d’un vote conforme à l’Assemblée nationale (avec le PS ?) pour faire adopter ce texte hyper répressif et qui engage des modifications majeures pour l’organisation locale des « forces de l’ordre« .

Cela alors que la délinquance enregistrée est globalement en baisse depuis 2016 [2] : le nombre de vols baisse chaque année de 2 à 8 %, selon leur niveau de violence (voir article en lien ci-dessous).

Dans cet article, le chercheur Adrien Mével, de l’Université de Rennes, cherche à cerner les motivations des décideurs politiques pour étendre quantitativement comme sur l’ampleur des missions les polices municipales.

Ce graphique permet de constater leur baisse entre 2016-2024, (hors confinements, qui ont provoqué la forte baisse de 2020, vite effacée. Les chiffres sont du ministère de l’intérieur )

L’impressionnant développement des polices municipales s’est fait sans être justifié par une envolée de la délinquance. Ses sources sont à chercher du côté des mécanismes de politisation : augmenter les effectifs policiers ou promettre de le faire est un moyen de montrer que l’on agit en matière de sécurité publique, ou d’attaquer des élus sortants sur leur supposée inaction.

La lutte contre l’insécurité, terme fourre-tout qui désigne tout aussi bien des festivités bruyantes, des ordures sur la voie publique, que des cambriolages ou des homicides, est ainsi devenue l’alibi idéal pour instaurer des mesures toujours plus attentatoires aux libertés, à l’image des textes sécuritaires présentés par le gouvernement ces dernières semaines. Et cela influe largement sur les campagnes locales : voir à Lyon le débat actuel sur la vidéosurveillance.

Les drones

L’article 6 autorise, à titre expérimental, les policiers municipaux à se servir de drones, dans cinq situations aux contours flous, incluant notamment tout « grand rassemblement de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public« .

Le gouvernement, après deux camouflets du Conseil constitutionnel [3], tente donc de réintroduire cette mesure. Cette fois, il subordonne le déploiement des drones à la délivrance d’une autorisation préfectorale écrite et motivée, qui mentionne le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, d’une durée maximale de 3 mois révocable à tout moment.

Mais pendant le mouvement « Bloquons tout« , on a vu que ces préfectures court-circuitent la contestation en justice de leur autorisation en les multipliant, en les republiant après une première annulation par un tribunal administratif, ou en les promulguant tardivement (la veille au soir…).

La CNIL déplore que les finalités qui justifieraient le recours à des drones par les services de police municipale soient « à la fois très larges, diverses et d’importance inégale« , et juge la durée de l’expérimentation disproportionnée.

Les caméras piéton et embarquées

L’article 6 quater lance une expérimentation quinquennale pour doter les policiers municipaux de caméras embarquées dans leurs moyens de transport.

L’article 7 pérennise l’expérimentation relative au port de caméras-piétons par les gardes champêtres, issue de la loi Sécurité globale de 2021. Or, pour ces derniers, l’expérimentation n’a concerné que 17 caméras pour une quarantaine de gardes champêtres…

Certaines interdictions prévues dans la loi expérimentale, comme la transmission des enregistrements en temps réel au poste de commandement et la consultation en direct des enregistrements par les agents, ont disparu du projet de loi.

Les caméras-piétons sont un dispositif néfaste qui participe à la « robocopisation » des policiers et par conséquent à creuser le fossé entre la police et la population (voir brochure sur la VSA ou Last Week Tonight pour les États-Unis).

Les dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI)

L’article 8 étend la capacité des policiers municipaux à utiliser des dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) pour l’ensemble des infractions au code de la route. Ces dispositifs sont composés :

  • d’un capteur vidéo, mobile ou fixe permettant de prendre en photo les données signalétiques du véhicule ainsi que ses occupants ;
  • d’un logiciel de traitement de l’image qui permet de numériser la plaque (dans tous les cas) et de détecter des comportements prédéfinis (dans certains cas seulement).

Ils captent des images portant sur des données personnelles : numéro d’immatriculation du véhicule, photographie du véhicule et de ses éventuels occupants, ce qui remet en question le principe d’anonymat dans l’espace public. Ces données feront ensuite l’objet de traitements automatisés, notamment une consultation du système d’immatriculation des véhicules (SIV).

Or, l’unique garantie prévue par le projet de loi se résume à une autorisation préfectorale qui se borne à préciser les modalités d’information de la mise en œuvre des dispositifs LAPI. Le Conseil d’État et la CNIL plaident pour l’instauration de garanties supplémentaires (champ des données recueillies trop important, photographie des occupants « pas nécessaire pour constater les nouvelles infractions autorisées« …).

L’article 9 du projet de loi prévoit que les régions puissent « contribuer au financement des projets […] concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection », alors que le droit administratif stipule l’incompétence des régions en matière de sécurité, d’ordre public ou de forces de police.

Il s’agit de légaliser le programme sécuritaire déjà mis en œuvre par certain·es président·es de région, comme Valérie Pécresse en Île-de-France (« bouclier de sécurité« , contesté par LQDN en justice), Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, en région PACA (subventions à certaines communes pour des drones… dont celle annulée par la justice [4]).

Le projet de loi investit les policiers municipaux de pouvoirs toujours plus importants sans renforcer leur formation ou leur encadrement. L’objectif affiché par le ministre de l’intérieur est de donner plus de place à la police locale dans l’édifice de la « sécurité globale« , rendant toujours plus floue la frontière entre police nationale et police municipale.

Le Conseil constitutionnel a, à deux reprises, censuré des articles de lois qui prévoyaient une extension similaire des pouvoirs de la police municipale [5]. Et Le rapport de la Cour des compte sur les polices municipales en 2020, s’alarmait du fait que « l’assimilation de certaines polices municipales aux forces nationales est préjudiciable pour les communes, qui exposent leurs agents à des risques auxquels ils ne sont pas formés, et pour l’État, dont la mission régalienne de sécurité repose ainsi sur des moyens extérieurs« .

En plus, les policiers municipaux (personnel d’encadrement) pourront consulter le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés, pour vérifier si le véhicule est assuré ou non, et le fichier des traitements d’antécédents judiciaires (TAJ), dans le cadre de quatre infractions, pour déterminer si la personne visée par une amende est en état de récidive (une AFD ne pouvant pas être prononcée si c’est le cas).

Et la police municipale pourra : dépister le taux d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiants, inspecter visuellement les véhicules (dont le coffre) lorsque leur conducteur ou passager commet un crime ou délit flagrant, et enfin contrôler l’identité sur la base d’un simple soupçon

Autre extension très liberticide : les policiers municipaux pourront désormais infliger une amende forfaitaire délictuelle (AFD), en cas de flagrant délit, sans être supervisés. Or, ces AFD sont des sanctions pénales prononcée en dehors de tout procès, au mépris des principes du droit pénal (présomption d’innocence, droit au recours et au procès équitable, individualisation des peines, etc.).

La défenseure des droits, a rendu le 30 mai 2023 une décision suite aux nombreuses saisies de victimes de ce dispositif. Elle concluait que la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle :

  • porte une atteinte grave au droit au recours de la personne poursuivie
  • restreint l’accès au service public de la justice
  • fragilise la relation police-population
  • comporte le risque de développer des pratiques discriminatoires
  • emporte, par l’envoi de l’avis en courrier simple, un risque de difficulté supplémentaire affectant plus encore les personnes qui n’ont pas de lieu de résidence fixe sur le long terme
  • est susceptible de constituer une discrimination indirecte à l’égard des personnes dont la vulnérabilité résulte de leur situation économique.

En conséquence, elle « recommandait » (c’est son seul pouvoir) :

  • à titre principal, de supprimer la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle.
  • à défaut, elle liste une série de mesures destinées à en amoindrir la portée, à garantir les droits de contestation ou de refus… Notamment, elle recommande d' »ajouter sur le procès-verbal électronique une case je refuse le recours à la procédure de l’AFD et une case je ne reconnais pas les faits, lesquelles mettent automatiquement fin à la procédure« .

Le Conseil national des barreaux a démontré que l’AFD est un instrument discriminatoire car elle cible les personnes en situation de précarité (sans abri se réfugiant dans les halls d’immeuble ou les établissements scolaires…), et est parfois sciemment dévoyée à l’encontre des personnes « indésirables » dans certains quartiers (voir aussi la CNCDH, § 33, et le Syndicat de la magistrature). Face aux multiples dysfonctionnements de la procédure d’AFD, un rapport de la Mission d’urgence relative à la déjudiciarisation, commandé par le ministère de la justice, préconisait début 2025 une « pause » dans son développement.

Cette extension sans fin des dotations d’outils coercitifs et dangereux, de missions liberticides à des agents mal formés et dépendant très directement de pouvoirs locaux, pose des problèmes d’égalité sur le territoire et pourrait transformer progressivement certaines de ces polices municipales en milices au service de potentats locaux, voire d’intérêts privés.

Cela va aussi, comme pour la police nationale, tendre les relations entre policiers municipaux et habitant·es, en remettant en cause toute vision de police de proximité.

Références

[1] Les gardes champêtres sont des agents communaux bénéficiant d’une compétence de police spéciale, la police des campagnes, et qui sont chargés de rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.

[2] Voir également le rappel du Centre d’observation de la société ou le rapport de la Cour des comptes de 2020 sur les polices municipales (pp. 69–71).

[3] Conseil constitutionnel : Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés ; Décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

[4] TA MarseillePréfet des Bouches-du-Rhône 17 décembre 2019, n° 1703337.

[5] En 2011, dans la loi Loppsi 2, et en 2021, dans la loi Sécurité globale.

[6] La police municipale est composée de différentes catégories de fonctionnaires : les agents de police municipale et gardes champêtres (catégorie C) ; les chefs de service (catégorie B) dont la fonction est accessible par concours externe sans avoir jamais travaillé dans le corps de la police municipale ; et les directeurs de service (catégorie A) qui doivent justifier d’une longue expérience dans la police municipale.

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