Vers une jurisprudence pour les EHS contre le Linky ?

Plusieurs juge­ments, à Saint-Eti­enne pour Joseph (ordon­nance d’un référé du 5 jan­vi­er 2023), à Valence pour Madame S.P. (ordon­nance de référé du 29 juin 2023) et l’appel à Lyon pour Joseph (arrêt de la Cour d’ap­pel du 29 novem­bre 2023) étab­lis­sent de fait une forme de jurispru­dence pour les recours des per­son­nes élec­tro­hy­per­sen­si­bles face au Linky.

Antérieure­ment, divers procès avaient déjà per­mis des avancées, mais par­tielles :

  • Greno­ble 
    • une non instal­la­tion (09÷2017)
    • une non instal­la­tion (09÷2019), con­fir­mée en appel (03÷2020)
  • Bor­deaux : 13 pos­es de fil­tres (04÷2019) con­fir­mées en appel (11÷2020). Les avo­cats d’Enedis, qui ont demandé la cas­sa­tion, s’en sont finale­ment retirés.
  • Foix : 4 non instal­la­tions et 2 fil­tres (06÷2019)
  • Toulouse : 13 fil­tres (03÷2019), con­fir­més en appel (10÷2019)
  • Tours : pour 12 per­son­nes (07÷2019)
  • Aix en Provence : un retrait (05÷2020)

Ces déci­sions, déjà anci­ennes (2019−2020), con­clu­aient à des non instal­la­tions ou à la pose de fil­tres, sauf celle d’Aix (où Enedis avait nég­ligé de se faire défendre). Peu d’af­faires sont remon­tées en appel : seule­ment à Bor­deaux, Greno­ble, et à Toulouse. Les désin­stal­la­tions à Saint Eti­enne (con­fir­mée en appel à Lyon) et à Valence ini­tient donc une autre logique.

Au delà, ce sont les argu­ments évo­qués par les juges qui se révè­lent par­ti­c­ulière­ment promet­teurs.

L’ar­rêt de la Cour d’ap­pel de Lyon l’évoque très directe­ment (En ver­tu du principe de pré­cau­tion, tel que défi­ni à l’article L.110–1, II, 1° du Code de l’environnement) comme base de son raison­nement juridique…

Les avo­cats d’Enedis en con­tes­taient l’usage en évo­quant la restric­tion pos­si­ble de ce principe de pré­cau­tion aux seules “autorités publiques dotées d’un pou­voir nor­mat­ifs, lég­is­lat­ifs ou régle­men­taires”. La Cour d’appel retourne le raison­nement en esti­mant que la société Enedis, certes privée, rem­plit une mis­sion de ser­vice pub­lic et est donc tenue à une “oblig­a­tion de sécu­rité à l’é­gard de ses abon­nés.”

L’odon­nance de Valence y apporte des pré­ci­sions : principe de pré­cau­tion défi­ni par l’ar­ti­cle 24 de la charte de l’environnement, de valeur con­sti­tu­tion­nelle depuis le 28/02/2005 (droits et devoirs fon­da­men­taux relat­ifs à la pro­tec­tion de l’environnement) : applic­a­ble à la san­té humaine, “s’applique aux activ­ités qui affectent l’environnement dans des con­di­tions sus­cep­ti­bles de nuire de manière grave à la san­té”. Elle men­tionne ausi l’avis de l’assemblée par­lemen­taire du con­seil de l’Europe de 2011 qui recom­mandait de “porter une atten­tion par­ti­c­ulière aux per­son­nes élec­tro-sen­si­bles atteintes du syn­drome d’in­tolérence aux champs élec­tro­mag­né­tiques et de pren­dre des mesures spé­ciales pour les pro­téger”, et d’un avis de l’ANSES soulig­nant que les “plaintes […] exprimées par les per­son­nes se déclarant EHS cor­re­spon­dent à une réal­ité vécue et que ces per­son­nes ont besoin d’adapter leur quo­ti­di­en pour y faire face.”

A Saint Eti­enne, la juge cite un rap­port du Cen­tre Sci­en­tifique et Tech­nique du Bâti­ment du 27 jan­vi­er 2017 (trans­mis par notre avo­cat) qui per­met de pré­cis­er l’é­tat de la pol­lu­tion générée par le Linky : “en fonc­tion­nement nor­mal d’un comp­teur Linky, 4 à 10 trames de col­lecte d’indice de con­som­ma­tion par minute cir­cu­lent sur le réseau, émis­es par chaque comp­teur Linky et le con­cen­tra­teur, que la cir­cu­la­tion de ces courants élec­triques CPL dans le réseau élec­trique génère un champ mag­né­tique qui décroît lorsque l’on s’éloigne du câble, que l’exposition est très faible mais qua­si-per­ma­nente...

Elé­ment impor­tant : l’ob­jec­tion habituelle des avo­cats d’Enedis est de pré­ten­dre qu’au­cune preuve n’a été apportée de nui­sances, et de fran­chisse­ment des normes “avan­tageuses” établies par l’IC­NIRP. La Cour d’ap­pel de Lyon bal­aie cette argutie en rel­e­vant que “l’ab­sence de cer­ti­tudes […] sci­en­tifiques et tech­niques […] ne doit pas retarder l’adop­tion de mesures effec­tives et pro­por­tion­nées.

” En con­séquence, la “SA Enedis ne [doit] pas expos­er son abon­né à de nou­velles pol­lu­tions élec­tro­mag­né­tiques”. Elledevait juste­ment la con­duire à pren­dre en compte ces incer­ti­tudes en accep­tant de rem­plac­er le comp­teur Linky par un comp­teur non-com­mu­ni­quant”.

Con­clu­sion logique : pour assur­er la sécu­rité de ses abon­nés, LE LINKY DOIT ÊTRE ENLEVÉ !

Les sit­u­a­tions des vic­times d’EHS peu­vent bien sûr être très divers­es vis à vis du diag­nos­tic médi­cal : Madame S.P. à Valence con­nais­sait de mul­ti­ples prob­lèmes de san­té qui ont retardé l’i­den­ti­fi­ca­tion de son élec­trosen­si­bil­ité.

A l’in­verse, Joseph a pu faire con­stater très tôt des symp­tômes (qua­tre jours seule­ment après l’in­stal­la­tion) par son médecin trai­tant D.F. Cette pré­coc­ité a favorisé la prise en compte juridique du lien de causal­ité entre Linky et effets sur la san­té. Il a aus­si jus­ti­fié l’emploi d’une procé­dure d’ur­gence (le référé, con­testé avec beau­coup d’arguties dans les deux cas par les avo­cats d’Enedis).

Mais ce pre­mier con­stat (decéphalées et acouphènes per­ma­nents dès l’in­stal­la­tion d’un comp­teur Linky”) néces­si­tait un véri­ta­ble diag­nos­tic : c’est un deux­ième médecin qui l’a délivré, Y. R., général­iste avec une com­pé­tence recon­nue dans les diag­nos­tics et traite­ments pour les per­son­nes élec­tro­hy­per­sen­si­bles. Celui-ci con­clut à un “syn­drome d’in­tolérance envi­ron­nemen­tale aux champs élec­tro­mag­né­tiques” (SICEM – EHS) et ajoute qu’ ”il s’ag­it d’une forme inval­i­dante de ce syn­drome compte tenu de la gêne sociale et de la nature des mesures d’évite­ment néces­saires”.

Ce diag­nos­tic, con­fir­mé par un troisième prati­cien, le pro­fesseur L. F., autorise la Cour d’ap­pel à le car­ac­téris­er comme “un syn­drome idiopathique, c’est-à-dire une affec­tion définie en elle-même et dont les caus­es ne sont pas sci­en­tifique­ment établies. Ce qui lui per­met d’écarter l’ex­i­gence de preuves attestées sci­en­tifique­ment, comme le récla­maient les avo­cats d’Enedis, ain­si que de se pronon­cer sur le fait que “cette hyper­sen­si­bil­ité [serait] phys­i­ologique ou psy­chologique” (notion d’ef­fet noce­bo martelée par l’av­o­cate d’Enedis, défi­ni comme tel : “On par­le d’ef­fet noce­bo lorsque l’ef­fet psy­chologique ou phys­i­ologique asso­cié à la prise d’une sub­stance inerte engen­dre des effets délétères pour l’in­di­vidu”).

Le juge­ment de Valence per­met, lui, d’a­jouter d’autres symp­tômes et causal­ités : trou­bles du som­meil, réveils brusques avec fortes douleurs latéro-tho­raciques durant jusqu’à plusieurs heures, essou­fle­ment, ver­tiges et déséquili­bres au quo­ti­di­en, maux de tête avec sen­sa­tion d’étau crânien, sif­fle­ment dans les oreilles et trou­bles visuels, douleurs à heures fix­es inval­i­dantes (ces douleurs cor­re­spon­dant aux pics de fréquence des ondes pul­sées émis­es par le Linky). De plus, ce juge­ment pré­cise qu’ ”un pace­mak­er dans le coeur et des plaques en titane au niveau du fémur et de la hanche accentuent la récep­tion des ondes sur sa per­son­ne”.

Ces approches per­son­nal­isées des trou­bles des vic­times sont nova­tri­ces et bal­aient les argu­ments habituelle­ment dévelop­pés par les avo­cats d’Enedis sur la base de con­tra­dic­tions sci­en­tifiques, et sur le fait que des rap­ports (ANSES prin­ci­pale­ment) jugent que les niveaux d’ex­po­si­tion sont très faibles vis-à-vis des valeurs lim­ites régle­men­taires.

La pru­dence des ter­mes employés par les prati­ciens, out­re qu’elle ren­voie à une crainte légitime d’être reto­qués par l’in­sti­tu­tion (cf l’inter­dic­tion d’ex­er­ci­ce pronon­cée par le Con­seil de l’or­dre à l’en­con­tre du pro­fesseur Belpomme en févri­er dernier), reflète pour la Cour d’ap­pel le doute raisonnable qui s’im­pose à eux, et lui per­met d’é­carter l’ar­gu­ment de l’av­o­cate d’Enedis sur des “élé­ments médi­caux pro­duits [qui] reposent essen­tielle­ment sur les déc­la­ra­tions du patient.

Joseph a pro­duit à Saint Eti­enne et Lyon d’autres cer­ti­fi­cats : un IRM qui per­met d’é­carter une “anom­alie rétro-cochléaire, un exa­m­en den­taire (plom­bages). Plus large­ment, la Cour le crédite (ain­si que le médecin Y. R.) d’une “recherche, sans le trou­ver, d’un autre état pathologique dont le diag­nos­tic est courant et qui pour­rait expli­quer les symp­tômes ressen­tis. Cela démon­tre sa bonne foi.

A Valence, Madame S.P. a pro­duit des attes­ta­tions de témoins (“famille, amis voisins”), des actes d’huissier.

C’est bien la nou­veauté de ces procé­dures engagées en 2023 à par­tir du ver­dict de Saint Eti­enne : celui de sor­tir de normes prédéter­minées pour pren­dre en compte la spé­ci­ficité du plaig­nant, des exa­m­ens indi­vid­u­al­isés qu’il pro­duit, de sa souf­france.

Or les défenseurs d’Enedis, rivés sur le con­fort que lui donne la loi, ain­si que des normes exclu­sive­ment pro­tec­tri­ces pour l’E­tat et les indus­triels, refusent toute prise en compte de la per­son­ne. Des ten­ta­tives de médi­a­tion à la demande des plaig­nants sont évo­quées dans les deux cas, sans répons­es con­crètes d’Enedis, ce qui est mis à son débit.

La nou­velle grille d’analyse des juges vise à ren­dre jus­tice, à répar­er. C’est sa fonc­tion nor­male, mais on l’avait oublié car celle-ci est habituelle­ment con­trainte par le rouleau com­presseur Enedis, et aux pres­sions d’un Etat sou­tien indé­fectible des puis­sants.

D’où ces déci­sions d’en­lève­ment des Linky et la con­damna­tion d’Enedis au titre de l’ar­ti­cle 700 et aux dépens. Et des per­spec­tives très promet­teuses pour des actions judi­ci­aires hors Linky, face à la pol­lu­tion des antennes, des smart­phones ?