Electrosensibilité : vers un droit au refus des technologies polluantes ?

Les procès engagés – dès 2017 – et plusieurs juge­ments récents, à Saint-Eti­enne (ordon­nance du 5 jan­vi­er 2023), à Valence (ordon­nance du 29 juin 2023), à Lyon (arrêt de la Cour d’ap­pel du 29 novem­bre 2023), à Cler­mont-Fer­rand (ordon­nance du 21 mai 2024) et à Riom (arrêt de la Cour d’appel du 15/04/2025), ont per­mis de con­stru­ire pro­gres­sive­ment un droit au refus du Linky pour les per­son­nes élec­tro­hy­per­sen­si­bles.

D’autres ten­ta­tives juridiques ont aus­si visé d’autres sources de pol­lu­tion élec­tro­mag­né­tique, notam­ment les antennes-relais.

Au départ, les entre­pris­es pol­lu­antes (au pre­mier chef Enedis, en tant que pro­mo­teur du sys­tème Linky) se réfu­giaient der­rière les oblig­a­tions de pose qu’étaient cen­sées leur fix­er les dif­férentes lois, dont la direc­tive européenne n° 2009/72 du 13 juil­let 2009.

Sauf que le juge­ment de la Cour d’appel de Bor­deaux (17÷11÷2020) démon­trait qu’“aucun texte légal ou règle­men­taire, européen ou nation­al n’impose à Enedis […] d’installer au domi­cile des par­ti­c­uliers des comp­teurs Linky, qui entrent, certes, dans la caté­gorie des comp­teurs intel­li­gents ou com­mu­ni­cants, c’est-à-dire pou­vant être action­nés et inter­rogés à dis­tance, mais n’en sont en réal­ité qu’un mod­èle”. Cet avis est régulière­ment repris par les autres tri­bunaux sans qu’Enedis se mon­tre capa­ble de le con­tredire.

Leur deux­ième niveau de défense était de pré­ten­dre que la pol­lu­tion élec­tro­mag­né­tique générée par ces comp­teurs était résidu­elle, et en tout cas très inférieure aux normes retenues par les autorités (celles établies par l’ICNIRP, large­ment con­testées). Les tri­bunaux n’ont pas le moyen de remet­tre en cause ces normes, résul­tant d’accords inter­na­tionaux. Ils dis­cu­tent plutôt de leur per­ti­nence en par­tant des souf­frances des vic­times.

Ain­si la Cour d’appel de Riom (15÷04÷2025) relève que “les protes­ta­tions d’ordre sim­ple­ment général qui sont opposées par la société ENEDIS sur l’absence de nociv­ité des comp­teurs Linky, sur leur non-dépasse­ment des seuils régle­men­taires en matière d’ émis­sions élec­tro­mag­né­tiques et sur le défaut d’augmentation sig­ni­fica­tive des niveaux des champs élec­tro­mag­né­tiques ambiants qui en résul­tent demeurent sans inci­dence sur [le] con­stat d’impact indi­vidu­el sur la san­té de Mme V.

Il appa­raît que ces normes, qui devraient per­me­t­tre une pro­tec­tion des usagers, ne visent finale­ment qu’à pro­téger juridique­ment les entre­pris­es.

Ces juges soulig­nent aus­si qu’au delà des normes, cer­taines études relèvent des points spé­ci­fiques qui peu­vent engen­dr­er une pol­lu­tion prob­lé­ma­tique pour la san­té. Ain­si, à Saint Eti­enne (05÷01÷2023), la juge cite un rap­port du Cen­tre Sci­en­tifique et Tech­nique du Bâti­ment du 27 jan­vi­er 2017 qui souligne qu’“en fonc­tion­nement nor­mal d’un comp­teur Linky […] la cir­cu­la­tion de ces courants élec­triques CPL dans le réseau élec­trique génère un champ mag­né­tique qui décroît lorsque l’on s’éloigne du câble, que l’exposition est très faible mais qua­si-per­ma­nente…”. A Cler­mont-Fer­rand (21÷05÷2024), la juge énonce qu’il est cer­tain que les comp­teurs Linky pro­duisent des champs élec­tro­mag­né­tiques, aus­si faibles soient-ils. Si les valeurs d’émissions mesurées dans ces pre­miers rap­ports sont inférieures aux lim­ites règle­men­taires applic­a­bles en France, il n’en demeure pas moins que ces champs élec­tro­mag­né­tiques con­stituent une per­tur­ba­tion sup­plé­men­taire de l’environnement dans l’espace privé des abon­nés recon­nus élec­tro-hyper­sen­si­bles par les médecins.

Les juges déci­dent aus­si que, sur la base de ces souf­frances indi­vidu­elles dûment con­statées, le principe de pré­cau­tion doit s’appliquer sans délai. L’ar­rêt de la Cour d’ap­pel de Lyon (29÷03÷2023) énonce qu’“En ver­tu du principe de pré­cau­tion, tel que défi­ni à l’article L.110–1, II, 1° du Code de l’environnement”,l’ab­sence de cer­ti­tudes […] sci­en­tifiques et tech­niques […] ne doit pas retarder l’adop­tion de mesures effec­tives et pro­por­tion­nées.”

Pour­tant, les avo­cats d’Enedis ont évo­qué la restric­tion pos­si­ble de ce principe de pré­cau­tion aux seules “autorités publiques dotées d’un pou­voir nor­matif, lég­is­latif ou régle­men­taire”. La Cour d’appel de Lyon a retourné le raison­nement en esti­mant que la société Enedis, certes privée, rem­plit une mis­sion de ser­vice pub­lic et est donc tenue à uneoblig­a­tion de sécu­rité à l’é­gard de ses abon­nés.”

L’odon­nance de Valence (29÷06÷2023) y a apporté des pré­ci­sions : le principe de pré­cau­tion, défi­ni par l’ar­ti­cle 24 de la charte de l’environnement, de valeur con­sti­tu­tion­nelle depuis le 28/02/2005 (droits et devoirs fon­da­men­taux relat­ifs à la pro­tec­tion de l’environnement), “s’applique aux activ­ités qui affectent l’environnement dans des con­di­tions sus­cep­ti­bles de nuire de manière grave à la san­té”.

Elle a aus­si men­tion­né l’avis de l’assemblée par­lemen­taire du con­seil de l’Europe de 2011 qui recom­mandait de “porter une atten­tion par­ti­c­ulière aux per­son­nes élec­tro-sen­si­bles atteintes du syn­drome d’in­tolérence aux champs élec­tro­mag­né­tiques et de pren­dre des mesures spé­ciales pour les pro­téger”, et un avis de l’ANSES soulig­nant que les “plaintes […] exprimées par les per­son­nes se déclarant EHS cor­re­spon­dent à une réal­ité vécue et que ces per­son­nes ont besoin d’adapter leur quo­ti­di­en pour y faire face.”

Les deux derniers juge­ments, à Cler­mont-Fer­rand et à Riom, tout en s’appuyant sur l’exigence du respect de ce principe de pré­cau­tion, sem­blent aller plus loin. “L’at­teinte au droit à la san­té des abon­nés, qui est un droit absolu, con­stitue un trou­ble man­i­feste­ment illicite, s’il résulte d’une mécon­nais­sance du principe de pré­cau­tion”. La cour d’appel de Riom pointe que “le main­tien du comp­teur Linky dans la rési­dence prin­ci­pale d’habi­ta­tion de Mme V con­stitue effec­tive­ment pour cette dernière une sit­u­a­tion de dom­mage immi­nent, qui demande une réponse rapi­de (l’enlèvement du Linky) car il y a une mise en dan­ger de la per­son­ne.

Les sit­u­a­tions des vic­times peu­vent bien sûr être très divers­es vis à vis du diag­nos­tic médi­cal : Madame S.P. à Valence con­nais­sait de mul­ti­ples prob­lèmes de san­té qui ont retardé l’i­den­ti­fi­ca­tion de son élec­trosen­si­bil­ité.

A l’in­verse, Joseph (à Saint Eti­enne puis à Lyon) a pu faire con­stater très tôt des symp­tômes (qua­tre jours seule­ment après l’in­stal­la­tion) par son médecin trai­tant D.F. Cette pré­coc­ité a favorisé la prise en compte juridique du lien de causal­ité entre la pose du Linky et ses effets sur la san­té. Il a aus­si jus­ti­fié l’emploi d’une procé­dure d’ur­gence (le référé, con­testé avec beau­coup d’arguties par les avo­cats d’Enedis).

Mais ce pre­mier con­stat (de “céphalées et acouphènes per­ma­nents dès l’in­stal­la­tion d’un comp­teur Linky”) néces­si­tait un véri­ta­ble diag­nos­tic : c’est un deux­ième médecin qui l’a délivré, Y. R., général­iste avec une com­pé­tence recon­nue dans les diag­nos­tics et traite­ments pour les per­son­nes élec­tro­hy­per­sen­si­bles. Celui-ci con­clut à un “syn­drome d’in­tolérance envi­ron­nemen­tale aux champs élec­tro­mag­né­tiques (SICEM – EHS) et ajoute qu’ ”il s’ag­it d’une forme inval­i­dante de ce syn­drome compte tenu de la gêne sociale et de la nature des mesures d’évite­ment néces­saires”.

Ce diag­nos­tic, con­fir­mé par un troisième prati­cien, le pro­fesseur L. F., autorise la Cour d’ap­pel à le car­ac­téris­er comme “un syn­drome idiopathique, c’est-à-dire une affec­tion définie en elle-même et dont les caus­es ne sont pas sci­en­tifique­ment établies”. Ce qui lui per­met d’écarter l’ex­i­gence de preuves attestées sci­en­tifique­ment, comme le récla­maient les avo­cats d’Enedis, ain­si que de se pronon­cer sur le fait que “cette hyper­sen­si­bil­ité [serait] phys­i­ologique ou psy­chologique”.

Joseph a aus­si pro­duit à Saint Eti­enne et Lyon d’autres cer­ti­fi­cats : un IRM qui per­met d’é­carter une “anom­alie rétro-cochléaire”, un exa­m­en den­taire (plom­bages).

Le juge­ment de Valence per­met, lui, d’a­jouter d’autres symp­tômes et causal­ités : “trou­bles du som­meilréveils brusques avec fortes douleurs latéro-tho­raciques durant jusqu’à plusieurs heures, essou­fle­mentver­tiges et déséquili­bres au quo­ti­di­en, maux de tête avec sen­sa­tion d’étau crâniensif­fle­ment dans les oreilles et trou­bles visuelsdouleurs à heures fix­es inval­i­dantes” (ces douleurs cor­re­spon­dant aux pics de fréquence des ondes pul­sées émis­es par le Linky). De plus, ce juge­ment pré­cise qu’ ”un pace­mak­er dans le coeur et des plaques en titane au niveau du fémur et de la hanche accentuent la récep­tion des ondes sur sa per­son­ne”.

Mar­tine, à Cler­mont-Fer­rand puis à Riom, a mul­ti­plié les cer­ti­fi­cats de médecins (5), et en a revu un plusieurs fois, ce qui a per­mis d’attester de la dégra­da­tion de son état de san­té, en lien avec les ondes émis­es par le Linky (ou Linky/CPL). Pour le juge en appel, “le syn­drome d’intolérance sévère et qua­si-totale aux champs élec­tro­mag­né­tiques arti­fi­ciels, inclu­ant pleine­ment les comp­teurs Linky qui émet­tent en per­ma­nence des ondes élec­tro­mag­né­tiques à inter­valles réguliers, dont souf­fre spé­ci­fique­ment et indi­vidu­elle­ment Mme V, appa­raît dès lors suff­isam­ment doc­u­men­té sur le plan médi­cal”.

Mar­tine a par ailleurs pro­duit un exa­m­en clin­i­cien de sérolo­gie, qui est donc une exper­tise nou­velle dans ce type de dossier, bien prise en compte par la juge de 1e instance qui relève “une forte agglu­ti­na­tion en rouleaux de pièces de mon­naie des glob­ules rouges (polar­i­sa­tion)”, ain­si qu’une diminu­tion de la flu­id­ité san­guine sur la plaque”. Par ailleurs, elle y pointe que dès l’élim­i­na­tion de la source d’on­des élec­tro-mag­né­tiques (wifi, ordi­na­teur, télé­phone portable, appareils élec­triques voisins), les glob­ules rouges se sont désag­glu­tinés dans un délai de quelques min­utes seule­ment, per­me­t­tant un retour à une flu­id­ité nor­male accom­pa­g­née d’une cap­ta­tion opti­male de l’oxygène sur leur sur­face”.

Cette exper­tise (par le Lab­o­ra­toire suisse AWD, de Jacques Bauer) est reprise textuelle­ment dans l’arrêt d’appel à Riom, lui don­nant la force d’une preuve indis­cutable qui pour­rait être mobil­isée devant d’autres tri­bunaux, à con­di­tion de trou­ver (en France ?) d’autres labos qui pour­raient y procéder. Cela con­stitue en tout cas la pre­mière exper­tise tan­gi­ble de l’é­tat d’élec­trosen­si­bil­ité.

Ces dif­férents juge­ments amè­nent aus­si des per­spec­tives très promet­teuses pour des actions judi­ci­aires hors Linkyface à la pol­lu­tion des antennes, des smart­phones ?

Le juge­ment de Riom indique ain­si que “Mme V doit dès lors pou­voir en tir­er les con­séquences pour la préser­va­tion de sa san­té en s’abstenant volon­taire­ment de la Wi-Fi et télé­phones porta­bles mais égale­ment de toutes autres sources d’émissions radioélec­triques qui lui sont nocives.

Des actions juridiques ont pu être engagées con­tre des opéra­teurs télé­phoniques, par exem­ple pour la défense de Vir­ginie (prin­ci­pale­ment par la négo­ci­a­tion dans des instances) ou de Philippe (devant le TJ de Digne), mais à ce stade pas avec la même vigueur. A revoir à la lumière des vic­toires obtenues face au Linky ?